Lors de l’examen en seconde lecture au Sénat de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les sénateurs ont finalement décidé de suivre les députés et d’appliquer une redevance pour copie privée (RCP) sur les produits reconditionné mais avec une décote par rapport aux produits neufs.
Créée par la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, la rémunération pour copie privée (RCP) est aujourd’hui régie par le titre Ier du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle (articles L. 311-1 à L. 311-8).
La RCP est reversée aux auteurs et artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi qu’aux producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, au titre de la reproduction desdites oeuvres (L. 311-1). À ce titre, la rémunération permet de compenser la perte subie par les artistes et autres ayants droit en raison du développement de la possibilité de copier leurs oeuvres.
Sont aujourd’hui inclus dans l’assiette de la rémunération, les CD et DVD vierges, les disques durs internes ou externes, les clés USB, les mémoires flash et les mémoires intégrées dans des téléphones portables, smartphones et tablettes, ainsi que les services de « nPVR » (network personal video recorder), qui permettent la reproduction d’un programme radio ou télévisé, avant ou pendant sa diffusion pour la partie restante du programme, dans un espace privé numérique. La rémunération est versée lors de la mise en circulation en France de ces supports (L. 311-4).
Jusqu’à ce jour, la RCP ne s’appliquait pas aux produits reconditionnés. N’étaient assujettis que les produits neufs, lors de leur mise en circulation.
1. Lors de l’examen de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, le Sénat a adopté en séance publique l’article additionnel 14 bis B afin d’inscrire dans la loi l’exonération du paiement de la RCP pour les équipements numériques reconditionnés issus de produits ayant déjà fait l’objet d’une première mise sur le marché en Europe et qui, dès lors, ont déjà donné lieu à une telle rémunération.
De son côté, la Commission copie privée qui s’est tenue le 1er juin, a adopté une nouvelle décision n° 22 établissant des barèmes de rémunération adaptés pour certains supports d’enregistrement reconditionnés.
2. Le 9 juin dernier lors de l’examen de la proposition de loi à l’Assemblée Nationale, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement revenant sur l’exonération de RCP adoptée par les sénateurs.
En effet, le Gouvernement a estimé qu’exonérer de redevance pour copie privée les produits reconditionnés serait ainsi en contradiction avec l’impératif de compensation équitable des titulaires de droits qui découle de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
L’amendement adopté supprime les dispositions adoptées par le Sénat exonérant de redevance les produits reconditionnés et prévoit une rémunération (reprenant celle de la Commission Copie Privée) sur ces produits distincte de celle appliquée aux produits neufs.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que les barèmes récemment adoptés par la commission copie privée pour les tablettes et smartphones reconditionnés ne pourront pas être modifiés jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle, en vertu d’un autre amendement proposé par le Gouvernement, une étude devra être produite pour évaluer les impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur le secteur du reconditionné.
Il est toutefois précisé que la rémunération n’est pas due pour les équipements dont le reconditionnement a été effectué par une entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS).
3. Lors du reexamen du projet de loi les sénateurs ont finalement décidé de conserver la modification introduite par les députés
En effet, les amendements tendant à rétablir la version initiale de l’article qui avait vocation à inscrire dans la loi l’exonération du paiement de la RCP à l’égard des supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ont, en définitive, été retirés.
Autrement dit, la RCP s’appliquera bien aux produits reconditionnés
-
avec l’application d’un taux spécifique et réduit
-
avec une exonération des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Tarif pour les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile
Capacité nominale d’enregistrement | Rémunération pour un équipement reconditionné (en euros) | Rémunération pour un équipement non reconditionné (en euros) |
---|---|---|
Jusqu’à 135 Mo |
0,30 |
0,50 |
Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo |
0,90 |
1,50 |
Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go |
1,50 |
2,50 |
Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go |
2,40 |
4 |
Supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go |
4,80 |
8 |
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go |
6 |
10 |
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go |
7,20 |
12 |
Au-delà de 64 Go |
8,40 |
14 |
Tarif pour les mémoires et disques durs intégrés à une tablette
Capacité nominale d’enregistrement | Rémunération pour un équipement reconditionné (en euros) | Rémunération pour un équipement non reconditionné (en euros) |
---|---|---|
Jusqu’à 16 Go |
5,20 |
8 |
Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go |
6,50 |
10 |
Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go |
7,80 |
12 |
Au-delà de 64 Go |
9,10 |
14 |