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exerce l’une des fonctions limitativement énumérées à l’article 885 O bis-1° du CGI du CGI qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
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et détient au moins 25 % des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société. Toutefois, le seuil de 25 % n’est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, ou si les titres en cause sont détenus par des gérants et associés visés à l’article 62 du CGI.
Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote n’est pas non plus exigé après une augmentation de capital sous réserve que le redevable remplisse certaines conditions à compter de la date de cette dernière.
L’article 31 de la LF pour 2018 a procédé à la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), en remplacementimpôt sur la fortune immobilière (IFI), en remplacement de l’impôt sur la fortune (ISF).
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