La juridiction administrative vient de rendre une décision mettant en oeuvre une cession d’un usufruit temporaire portant sur des titres et de la nue-propriété portant sur ces mêmes titres à la lumière de l’abus de droit et de l’acte anormal de gestion.
Rappel des faits :
La SARL Thierry C créée le 1er novembre 2008, a pour activité la culture de pommes de terres. M. C et son épouse sont les associés uniques de cette société, M. C en étant le gérant. Cette société a été créée dans le cadre de la reprise du fonds rural et des bâtiments ruraux exploités jusqu’à leur départ en retraite par M. et Mme B. Ces derniers, qui possédaient la SCEA B et la SCI B, ont cédé l’intégralité de la nue-propriété de parts de ces deux sociétés à M. et Mme C et l’intégralité de l’usufruit de ces parts à la SARL Thierry C à l’exception d’une part de chaque société que M. et Mme C ont conservé en pleine propriété.
Les usufruits des parts de la SCEA B et de la SCI B, respectivement renommées SCEA C et SCI C ont été cédé à la SARL Thierry C pour une durée de vingt-et-un an.
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL Thierry C portant sur les exercices clos en 2009 et 2010 et d’un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, l’administration a informé la SARL Thierry C qu’elle considérait que le montage lui conférant l’usufruit temporaire des parts de la SCI C et de la SCEA Cavait été réalisé dans un but exclusivement fiscal ce qui a abouti, sur la base de la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, a constater l’existence d’un abus de droit qui a entraîné la reprise des amortissements opérés sur l’usufruit temporaire et à remettre en cause la déduction fiscale des intérêts de l’emprunt que la SARL Thierry C avait souscrit pour financer l’acquisition de cet usufruit temporaire. L’administration fiscale avait également fondé son rehaussement à titre subsidiaire sur l’acte anormal de gestion.
La SARL Thierry C après avoir vainement présenté des réclamations, a demandé au TA d’Amiens, par deux requêtes distinctes, de prononcer, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014 et des pénalités afférentes.
Le ministre de l’action et des comptes publics relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal a fait droit à sa demande.
La CAA de Douai vient de rejeter la requête du ministre tant sur le fondement de l’abus de droit que sur celui de l’acte anormal de gestion.
Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
L’administration fiscale soutient que la SARL Thierry C a financé par emprunt l’acquisition de l’usufruit des parts de la SCI C et de la SCEA C alors même que dans vingt-et-un ans elle perdra les fruits liés à ces parts, sans indemnité ni contrepartie.
A l’issue de ce délai de vingt-et-un ans, calculé sur la durée de l’activité agricole de M. C ce dernier sera propriétaire des parts de la SCI C et de la SCEA C dont l’acquisition aura été financée à 65% par la SARL Thierry qui en aura supporté les frais financiers et ne percevra aucune contrepartie.
Pour la Cour, l’usufruit acquis par la SARL Thierry C ne pouvant être que temporaire, elle pouvait légalement l’amortir.
En outre, la Cour estime que l’administration fiscale n’établit pas que l’abandon au terme du délai de 21 ans, de l’usufruit au nu-propriétaire constituerait une intention libérale de la SARL Thierry C au profit de son gérant dès lors que ce dernier a renoncé aux fruits des parts dont il est propriétaire pendant 21 ans au profit de la SARL Thierry C….
Pour la Cour, si l’administration fiscale fait valoir que l’amortissement pratiqué aurait été calculé de manière à compenser exactement les produits issus de l’usufruit, elle ne l’établit pas. Les produits issus de l’usufruit n’ont pas vocation à être fixes ainsi que le montrent les résultats affectés à la SARL Thierry C à proportion de ses parts au cours des années en litige. L’administration fiscale n’établit pas non plus que le montant de l’usufruit temporaire des parts en cause pendant vingt-et-un ans devrait représenter moins de 65% du prix d’acquisition de ces parts.
Enfin, les frais financiers en litige ne sont pas dénués de contrepartie pour la SARL Thierry C dès lors qu’ils ont pour objet l’acquisition d’éléments productifs de revenus pendant une période de 21 ans.
Partant la Cour estime que l’administration fiscale n’établit pas que la déduction des intérêts d’emprunt par la SARL Thierry C constitue pour cette dernière un acte anormal de gestion.