Plafond de déduction des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans Art. 156-II-2ter du CGI
Les personnes qui ont recueilli sous leur toit un ascendant sans ressources et qui pourvoient à tous ses besoins (nourriture, logement, etc.) peuvent éprouver des difficultés pour produire des justifications précises du montant de la déduction.
Pour ce motif, il a été admis , à titre de règle pratique, que les intéressés puissent déduire de leur revenu global , sans avoir à fournir aucune justification , une somme égale à celle retenue pour l’évaluation des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans.
Le montant de cette déduction est fixé par la loi et relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 156, II-2° ter).
Ce montant est fixé à 3411 € par ascendant hébergé au titre de l’imposition des revenus de 2016.
Avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable
En application des dispositions de l’article 156-II-2°ter du CGI, les contribuables peuvent déduire de leur revenu global une somme représentative des avantages en nature qu’ils consentent, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n’excède pas un certain plafonds.
La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par personne âgée recueillie, le montant fixé par la loi et relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, article 156, II-2° ter).
Ce plafond s’élève à :
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9 609,6 € en 2016 pour une personne seule ;
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14 918,9 € en 2016 pour un couple marié ou pacsé.
Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant
L’article 156-II-5° du CGI permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant. Il s’agit des versements effectués par les anciens combattants et victimes de la guerre en vue de la constitution de la retraite visée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité
La déduction est subordonnée à deux conditions :
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les versements doivent être faits par des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes ayant la qualité d’anciens combattants, de veuves, d’orphelins ou d’ascendants de militaires morts pour la France. Les paiements effectués par l’épouse d’un ancien combattant ne sont donc pas déductibles ;
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les versements doivent être destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à une majoration de l’État. Le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est calculé par référence,
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d’une part , au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité, défini par une loi de finances ;
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et d’autre part , de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année. Pour l’imposition des revenus de l’année 2016, ce montant est calculé sur la base de 125 points d’indice en application des dispositions de l’article 101 de la loi de finances pour 2007.
En outre, la valeur du point s’élève à 14,04 € au 1er janvier 2016 en application de l’article 1er de l’arrêté du 14 octobre 201525 août 2016.
Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) s’établit au titre de l’imposition des revenus 2016 (déclarés en 2017) à 1 755 € .
Déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs
La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l’abattement applicable en cas de rattachement d’enfants mariés en vertu des dispositions de l’article 196 B du CGI.
Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du jeune ménage fondé par son enfant.
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Ces limites sont fixées respectivement à 5 738 € et 11 476 € pour l’imposition des revenus de 2016.
Ce plafond s’applique :
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quel que soit l’âge de l’enfant majeur ;
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même si le contribuable est tenu, par la décision de justice ayant prononcé son divorce ou sa séparation de corps, de verser une pension d’un montant supérieur à ce chiffre ;
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que l’enfant soit ou non étudiant et, s’il l’est, quelles que soient les études poursuivies ;
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que l’enfant soit ou non invalide ;
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que l’enfant soit célibataire, veuf, séparé, divorcé, marié ou lié par un PACS.
Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l’entretien des enfants ou de l’ex-époux
Le tableau suivant indique le coefficient qu’il convient alors de retenir, dans ce cas, pour l’imposition des revenus de 2016 :
Année de la décision de justice | Coefficients applicables |
---|---|
1981 |
2,382 |
1982 |
2,129 |
1983 |
1,945 |
1984 |
1,806 |
1985 |
1,705 |
1986 |
1,663 |
1987 |
1,611 |
1988 |
1,570 |
1989 |
1,518 |
1990 |
1,468 |
1991 |
1,422 |
1992 |
1,390 |
1993 |
1,365 |
1994 |
1,346 |
1995 |
1,324 |
1996 |
1,300 |
1997 |
1,286 |
1998 |
1,278 |
1999 |
1,272 |
2000 |
1,252 |
2001 |
1,233 |
2002 |
1,211 |
2003 |
1,189 |
2004 |
1,170 |
2005 |
1,149 |
2006 |
1,130 |
2007 |
1,114 |
2008 |
1,084 |
2009 |
1,083 |
2010 |
1,067 |
2011 |
1,046 |
2012 |
1,027 |
2013 |
1,019 |
2014 |
1,015 |
2015 |
1,010 |
2016 |
1,000 |