Le Gouvernement a publié un décret apportant des modification des critères d’éligibilité au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical prévu à l’article 220 quindecies du CGI.
Pour mémoire, le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés codifié à l’article 220 quindecies du CGI a été créé par l’article 113 de la loi de finances pour 2016.
Il prévoit que ce crédit d’impôt est institué en faveur des entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés.
Il bénéficie aux entreprises qui supportent les frais de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical et de variété. Il est destiné à soutenir celles qui s’engagent dans la production d’artistes émergents ou en développement.
Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses :
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réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés ;
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portant sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
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promouvant des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont plafonnées à 500 000 euros par spectacle.
Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des dépenses engagées. Il est porté à 30 % pour les micro-entreprises, et les petites et moyennes entreprises. Il est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.
Les catégories de spectacles vivants pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les suivantes :
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les concerts et tours de chant ;
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les spectacles d’humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
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les comédies musicales et les spectacles lyriques.
L’article 147 de la LF pour 2019 a aménagé le crédit d’impôt à plusieurs égards :
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il a supprimé la condition selon laquelle les spectacles ouvrant droit au crédit d’impôt doivent porter sur des artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément. Le dispositif adopté a substitué à cette condition deux critères d’éligibilité concernant les spectacles :
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ils doivent comprendre quatre représentations au minimum dans au moins trois lieux différents ;
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leur présentation doit être effectuée dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est inférieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. Ces deux conditions sont cumulatives.
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par ailleurs, la référence aux spectacles de variété est supprimée de l’article 220 quindecies, afin de réserver le bénéfice du crédit d’impôt aux spectacles musicaux. Cette modification conduira à exclure certains spectacles, tels que les spectacles d’humour, du bénéfice du crédit d’impôt. Le Gouvernement vient de publier un décret est pris pour l’application de l’article 147 de la LF pour 2019.
Le présent décret modifie les critères d’éligibilité au crédit d’impôt.
Il remplace la référence à la production de spectacles n’ayant pas comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois dernières années par deux nouveaux critères cumulatifs reflétant davantage les conditions réelles de production des artistes émergents, venant s’ajouter aux autres critères inchangés :
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un spectacle comprenant quatre représentations au minimum dans au moins trois lieux différents ;
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un spectacle dont la présentation est effectuée dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est inférieure à un nombre de personnes défini par le présent décret par catégorie de spectacle pour prendre en compte leur spécificité.
Il simplifie par ailleurs la composition du dossier de demande.