Les articles 787 B et 787 C du CGI prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises par décès ou entre vifs, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle. Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l’entreprise est exploitée au travers d’une société ou sous la forme individuelle.
S’agissant des entreposes individuelles , les dispositions précitées de l’article 787 C du CGI prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sur la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
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L’entreprise individuelle a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;
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Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
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L’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise.
La doctrine BOFIP précise également : « Les biens affectés à l’exploitation sont les biens nécessaires à l’exercice de la profession. Ce critère est donc indépendant de la présence du bien à l’actif du bilan de l’entreprise. Ainsi, les biens non affectés à l’exploitation, tels que des immeubles à usage d’habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle, même s’ils figurent à l’actif du bilan de l’exploitation individuelle. » BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40-20140519
Rappel des faits
M Z C, exploitant agricole est décédé laissant pour légataires universels sa nièce, Mme B X, et son neveu, M. G-E X. La déclaration de succession a été établie le 30 août 2012 et enregistrée le 5 septembre 2012.
Les consorts X ont demandé à bénéficier d’une exonération des droits de succession à concurrence de trois quarts de la valeur transmise en application de l’article 787 C du CGI applicable en matière de transmission d’entreprise individuelle. Ils ont également pris l’engagement de conserver, pendant une durée de quatre ans, l’ensemble des biens affectés a l’exploitation agricole du défunt. Par une attestation du 27 mars 2015, M. X s’est engagé à poursuivre l’activité pendant trois ans.
L’exploitation, objet de la succession a été évaluée sur la déclaration de succession à la somme de 920 265,59€ se décomposant comme suit :
182 700€ de matériel d’exploitation, 451 000€ de patrimoine foncier bâti et non bâti, 286 565,59€ d’actif circulant du bilan. Sur cette base, les consorts X ont bénéficié d’une exonération totale de 690 199,17€ répartie également entre les deux légataires (soit 345 099,57€ chacun).
Par proposition de rectification en date du 12 janvier 2015, la DGFiP des HAUTES-PYRENEES a procédé au rehaussement des droits de succession des consorts X.
Il a été considéré que le contribuable avait intégré à son calcul, des biens qui ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération car ils ne constituaient pas des biens nécessaires à l’exercice de la profession.
Il s’agissait de :
trois bien immobiliers (maisons d’habitation) évalués dans leur totalité à la somme de 160 070€, des valeurs mobilières de placement d’un montant de 90 121,52€, de sommes provenant de la succession de Mme D Y, décédée quelques mois avant son mari, pour un montant de 115 192,79€. Compte tenu de ces éléments, l’administration fiscale a considéré que la valeur des biens exonérés devait être réévaluée à la somme de 554 881,28€ .
De ce fait, les consorts X ont bénéficié d’une exonération totale de 416 160,96€ répartie également entre les deux légataires (soit 208 080,48€ pour chaque héritier) auxquels il était réclamé un montant total 150 722€ de droits (soit 75 361€ chacun) et 16 881€ d’intérêts de retard.
Par courriers du 5 mars 2015, M. X et Mme X ont contesté cette proposition de rectification et réitéré leur demande de prise en compte des sommes litigieuses dans le calcul de l’exonération, faisant valoir que :
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s’agissant des immeubles, l’un abrite le cheptel vif ainsi que le logement quasi-permanent du chef d’exploitation tandis que les deux autres servent au stockage de matériel et de fourrage,
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s’agissant des valeurs mobilières, qu’elles correspondent à l’actif circulant du bilan de cessation d’activité et étaient affectées à l’actif de l’activité professionnelle afin d’en assurer le fonctionnement, de telle sorte que ces sommes étaient nécessaires à l’exploitation.
Par courrier du 16 mars 2015, la DGFiP leur a répondu que la rectification portant sur les trois locaux d’habitation était abandonnée.
En revanche, sur les fonds provenant de la succession de Mme Y et les valeurs de placement, l’administration a relevé que les fonds mentionnés à l’actif du bilan lors des exercices clos le 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 s’élevaient respectivement à la somme de 74 483€ et 82 940€ et étaient largement supérieurs à la moyenne des charges d’exploitation qui s’élevaient quant à elles respectivement à la somme de 66 570€ pour l’exercice 2009 et 59 444€ pour l’exercice 2010.
En conséquence, la DGFP DES HAUTES PYRENEES a maintenu sa proposition de rectification concernant l’actif circulant.
Dès lors, la valeur des biens affectés à l’exploitation agricole du de cujus a été évaluée à la somme totale de 714 951,28€ décomposée comme suit :
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182 700€ de matériel d’exploitation,
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451 000€ de patrimoine foncier bâti et non bâti,
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81 251,28€ d’actif circulant du bilan (liquidités)
En conséquence, les consorts X ont bénéficié d’une exonération totale de 536 213,46€ (soit 268 106,73€ pour chaque héritiers) auxquels il était désormais réclamé un montant total 84 692€ de droits et 9 486€ d’intérêts de retard.
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X et Mme X ont contesté cette décision et maintenu que la totalité de l’actif circulant affecté à l’entreprise s’élève à la somme de 286 565,59€ en indiquant notamment que l’administration ne rapportait pas la preuve du caractère non nécessaire à l’exploitation des sommes résultant de l’héritage de Mme Y et de l’apport d’une assurance-vie perçue lors du décès de cette dernière.
Ces réclamations ont fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 novembre 2015.
Mme B X et M. G-E X ont saisi la juridiction administrative afin qu’elle déclare que la totalité de l’actif circulant de l’entreprise agricole du de cujus existant au moment de son décès, soit la somme de 286 565,59€, était bien nécessaire à l’exploitation agricole et qu’ils peuvent dès lors bénéficier des dispositions de l’article 787C du CGI.
Par deux jugements rendus le 13 septembre 2016, le TGI de TARBES a débouté M. X et Mme X de l’ensemble de leurs demandes.
Le premier juge, a rappelé qu’il leur appartenait de rapporter la preuve du caractère nécessaire au maintien de l’activité des biens pris en compte dans le calcul de l’exonération. Il a considéré qu’une telle preuve n’était pas rapportée dès lors :
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que si l’inscription des biens au bilan fait présumer leur caractère professionnel, l’inscription des sommes litigieuses au bilan a été effectuée postérieurement au décès de M. Z, lors de la publication des bilans de 2011 et 2012 de telle sorte que le caractère nécessaire de ces sommes est contestable,
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que ce caractère contestable ressort notamment de l’historique des besoins de trésorerie démontrant un écart de valeur entre les sommes inscrites à l’actif du bilan après 2012 et celles nécessaires en 2011,
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qu’aucune preuve n’était rapportée d’une quelconque modification dans la gestion du domaine qui aurait pu justifier une telle augmentation des charges, M. X et Mme X ne produisant aucune facture ou justificatif quant au caractère nécessaire des sommes litigieuses au fonctionnement de l’exploitation. Mme X et M. X ont interjeté appel de ces décisions.
Le litige porte sur les sommes correspondant à des valeurs mobilières et à un compte courant d’un montant total de 286 .565,59 €
Sur le caractère nécessaire à l’exploitation des liquidités inscrites au montant de l’actif circulant du bilan de cessation d’activité, il a été contesté par l’administration, pour la somme de 115 192,79 € provenant de la succession de Mme D Y, qui était l’épouse de M. Z et pour celle de 90 121,59 €, au motif que la somme globale est trop importante par rapport aux besoins de l’entreprise.
Selon les requérants ces sommes sont nécessaires pour assurer le renouvellement du matériel et des autres immobilisations et pour effectuer des jonctions de trésorerie étant rappelé que M. Z, compte tenu de son âge, ne pouvait pas bénéficier d’emprunt pour ses besoins d’investissement.
Ils estiment que l’administration ne peut pas se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion qui ont été opérés du vivant de M. Z.
La Cour rappelle « si, s’agissant d’une entreprise individuelle, l’inscription des biens au bilan fait présumer le caractère professionnel, l’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ce bien n’est pas réellement nécessaire à l’exploitation.
Ainsi, les liquidités et les placements financiers assimilés sont pris en compte au titre des biens professionnels, lorsqu’ils sont inscrits au bilan de l’entreprise, dans la mesure où leur montant ne dépasse pas les besoins normaux de trésorerie de celle-ci et où ils sont nécessaires à l’activité de l’entreprise. »
Au cas particulier, la Cour a considéré
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que l’entreprise individuelle disposait de liquidités bien supérieures à ses charges courantes d’exploitation.
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que rien ne démontre, qu’aux dates auxquelles C Z a transféré les sommes litigieuses sur son compte chèque, il était prévu des modifications très importantes dans la gestion du domaine, rappel fait, qu’il était alors âgé de 86 ans.
" Les appelants produisent 6 factures au soutien de leur argumentation aux termes de laquelle, ces sommes étaient nécessaires pour assurer le renouvellement du matériel et d’autres immobilisations et faire les joints de trésorerie indispensables au regard de l’absence de régularité de la vente des animaux. S’il est justifié d’investissements dans du matériel par les factures Queralt SAS du 21 décembre 2012 pour un montant de 17 940 €, SARL Saura Saint-Martin du 21 octobre 2013, pour un montant de 31 674 €, SARL Pontalier (215,21 euros) et Pontarlier construction-28 835,56 euros- en date du 4 novembre 2013, afférente à des travaux , force est de constater, qu’il pouvait y être satisfait, au regard des liquidités dont disposait l’entreprise.
Par ailleurs, en l’absence d’informations données par les consorts X, rien n’établit que l’acquisition quasi concomitante de 2 tracteurs le 12 juin 2013 et le 30 juillet 2013, soit environ 18 mois après les virements effectués par C Z, pour les montants respectifs de 95 680 € et 91 314,60 euros était nécessaire à l’exploitation. »
En conséquence, la Cour a confirmé les jugements déférés en ce qu’ils ont jugé que la preuve du caractère nécessaire des biens à l’exploitation n’était pas rapportée.