Conformément à l’article 1840 G ter du CGI, lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans, l’engagement de revendre prévu par l’article 1115 n’est pas respecté, l’acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, sauf si le contribuable peut se prévaloir d’une force majeur.
Les acquisitions d’immeubles réalisées par un consommateur final, c’est-à-dire une personne qui n’agit pas en tant qu’assujetti à la TVA sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux , sous réserve du taux applicable.
Toutefois , lorsque l’opération s’inscrit dans un processus économique d’intermédiation ou de production immobilières qu’atteste l’engagement que prend en ce sens l'acquéreur agissant en tant qu’assujetti à la TVA, celui-ci peut bénéficier d’un régime d’exonération.
A cet effet, l’article 1115 du CGI dispose que les acquisitions d’immeubles sont exonérées des drois et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans le délai de cinq ans.
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