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Revenus professionnels

Bingo pour le contribuable qui trouve un ticket gagnant de loto sur la voie publique

Le Conseil d’Etat vient de confirmer que le contribuable qui a trouvé sur la voie publique un ticket gagnant d’un jeu de hasard n’a pas à être imposé au titre de l’indemnité transactionnelle perçue de l’acheteur du billet.

Rappel des faits :

Mme A a trouvé sur la voie publique le reçu d’une combinaison gagnante de premier rang du jeu de hasard " Euro Millions " au tirage du 13 septembre 2011, et s’est présentée à la Française des jeux qui l’a informée qu’elle ne verserait le gain de 163 millions d’euros qu’au vu d’un accord entre elle et le joueur ayant validé ce ticket.

Par un protocole transactionnel conclu le 5 octobre 2011 avec ce dernier, Mme A a renoncé " à toute instance et action en revendication du gain " et a remis le reçu au joueur, en contrepartie d’une indemnité d’un montant de 12 M€.

A l’issue d’un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été assujettis au titre de l’année 2011 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de l’imposition entre leurs mains de cette somme dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles, sur le fondement de l’article 150 UA du CGI.

M et Mme A ont demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre de l’année 2011.

Par un jugement n° 1621309/2-3 du 19 avril 2018, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 18PA02470 du 27 juin 2019, la CAA de Paris a rejeté le recours du ministre de l’action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 29 août 2019 le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en Cassation.

 

Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi en cassation.

Il confirme que l’indemnité ne pouvoir être imposée ni au titre des plus-values de l’article 150-UA du CGI ni au titre des BNC.

« Après avoir relevé que la détention du reçu ne conférait aucun droit à son porteur lorsqu’il n’était pas le joueur et que la Française des jeux en demeurait propriétaire » […] « la cour administrative d’appel a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, ni inexactement qualifier les faits soumis à son examen, juger que l’indemnité perçue par Mme A ne constituait pas la contrepartie de la cession de ce reçu, ou d’un droit relatif à celui-ci, pour en déduire que cette somme ne pouvait être regardée comme une plus-value de cession taxable entre les mains de l’intéressée sur le fondement de l’article 150 UA du CGI. »

Le ministre de l’action et des comptes publics faisait valoir à titre subsidiaire devant la CAA que l’indemnité perçue par Mme A constituait la contrepartie d’une prestation de service rendue par elle au joueur, imposable dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du CGI.

« En jugeant que la somme litigieuse, bien qu’elle rémunère, en application du protocole transactionnel que Mme A… a conclu avec le joueur, un service consistant à lui restituer le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le profit en cause était par nature insusceptible de se renouveler, la cour n’a, eu égard au caractère purement accidentel de ce gain, ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits soumis à son examen. »

 

Publié le mardi 2 juin 2020 par La rédaction

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