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Impôts Fonciers

Exonération de taxe foncière au titre de construction nouvelle : attention à la déclaration d'achèvement

L’article 1406 du CGI prévoit que les constructions nouvelles, les changements de consistance et les changements d’affectation doivent être portés à la connaissance de l’administration par les propriétaires, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive.

Ce même article subordonne, en outre, le bénéfice de l’exemption de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 du CGI, à l’article 1384 du CGI, à l’article 1384 A du CGI et à l’article 1385 du CGI à la déclaration du changement qui la motive.

La déclaration doit être produite dans les quatre-vingt-dix jours de la réalisation définitive de la construction ou du changement qui la motive.

«La date de réalisation définitive de la construction nouvelle ou du changement de consistance ou d’affectation doit être appréciée en se conformant à la jurisprudence du Conseil d’État rendue en matière de fixation du point de départ des exemptions temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s’ensuit que le changement doit être considéré comme définitivement réalisé lorsque l’état d’avancement des travaux de construction est tel qu’il permet une utilisation du local conforme à l’usage prévu, même s’il reste encore des travaux accessoires - peintures, papiers peints. revêtements de sols. etc. - à réaliser » Précise l’administration fiscale BOI-IF-TFB-40-20121210, n°40

Au cas particulier, M. et Mme A ont achevé la construction de leur habitation le 24 juillet 2014.

Mais ils n’ont pas souscrit dans les délais la déclaration prévue par l’article 1406 du CGI. Ils ont reçu le 14 janvier 2015 un second courrier de l’administration leur rappelant l’obligation de déclarer les constructions nouvelles «dans les 90 jours de l’achèvement des travaux» et les invitant à «faire parvenir» leur «déclaration dans les meilleurs délais».

Ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2015.

Ils ont formé une réclamation tendant à obtenir le bénéfice de l’exonération temporaire applicable aux constructions nouvelles en vertu de l’article 1383 du CGI au titre de l’année 2015.

Suite au refus de l’administration de faire droit à leur demande ils ont saisi le juge de l’impôt et ont contesté devant lui l’imposition à laquelle ils ont été assujettis et lui ont également demandé de leur accorder l’exonération temporaire au titre de l’année 2016.

Par un jugement du 20 juin 2016, le TA de Bordeaux a déchargé les époux A de la taxe foncière au titre de l’année 2015 (Art. 1er) et rejeté le surplus de leur demande

Le tribunal administratif a estimé que l’administration avait conditionné le refus de l’exonération temporaire de taxe foncière à l’absence de réponse des contribuables dans un délai de 90 jours alorsque les époux A avaient répondu à cette lettre en transmettant leur déclaration le 31 janvier 2015, à l’intérieur du délai qui leur était prescrit.

Le ministre de l’économie et des finances s’est pourvu en cassation contre l’article 1er de ce jugement.

Le Conseil d’Etat vient de faire droit à la demande du ministre et a annulé la décision du TA de Bordeaux.

La haute juridiction administrative a constaté que les époux A ont transmis leur déclaration le 31 janvier 2015, après l’expiration du délai de 90 jours à compter de l’achèvement de la construction nouvelle.

«En jugeant que M. et Mme A… étaient fondés à demander la décharge de l’imposition due au titre de l’année 2015, alors que la loi exclut le bénéfice de l’exonération applicable aux constructions nouvelles lorsqu’elle est demandée au titre de la même année que celle au cours de laquelle la déclaration tardive a été souscrite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.»

 

Publié le mardi 6 juin 2017 par La rédaction

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