Mercredi 23 octobre 2019, le Sénat a examiné et adopté la proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle, présentée par plusieurs sénateurs.
Déposée au Sénat par le sénateur Patrick Kanner et plusieurs de ses collègues le 9 septembre dernier, cette proposition de loi tendait à réformer la fiscalité des successions et des donations.
Les auteurs de la proposition de loi considèrent en effet qu’il est nécessaire de réformer le dispositif existant _« afin de le rendre plus efficace, plus efficient, plus juste et plus lisible ». Ils estiment que ce dispositif doit mieux prendre en compte l’allongement de l’esp_érance de vie, l’évolution du mode de vie des Français et la diversification des structures familiales.
Nous nous étions, à l’époque, fait l’écho de l’article 8 de cette proposition de loi visant à abaisser l’exonération de droits de mutation à titre gratuit existante sur les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un « pacte Dutreil » de 75 % à 25 % au terme d’une période transitoire de dix ans.
Cet article prévoyait ainsi de ramener le taux de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue dans le cadre du « pacte Dutreil » de 75 % à 25 % à l’horizon 2030.
Aussi l’article 8 modifiait l’article 787 B du CGI de façon à séquencer cette période de transition en cinq phases :
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de l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 31 décembre 2022, le taux d’exonération de 75 % serait maintenu ;
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du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, le taux d’exonération serait ramené à 65 % ;
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du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, le taux d’exonération serait ramené à 50 % ;
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du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029, le taux d’exonération serait ramené à 35 % ;
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à compter du 1er janvier 2030, le taux d’exonération serait finalement ramené à 30 %.
Lors de l’examen de cet article 8 en séance publique les sénateurs ont décidé de supprimer cet article.
Ont également été supprimés :
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L’article 3 qui vise à réformer la réserve héréditaire et la quotité disponible ;
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L’article 4 qui propose une révision des barèmes des droits de mutation à titre gratuit.
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L’article 5 qui propose d’intégrer dans la part nette taxable de tout héritier l’ensemble des successions perçues antérieurement afin de limiter le bénéfice de l’abattement général.
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L’article 7 qui propose de mettre fin au régime fiscal dérogatoire des sommes perçues au titre de l’assurance vie dans le cadre des successions.
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L’article 9 qui propose de supprimer diverses exonérations de droits de mutation à titre gratuit concernant, entre autres, la transmission de bois et forêts, et de biens ayant trait au secteur agricole.
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L’article 10 qui propose d’étendre à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion l’exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.
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L’article 6 a été maintenu mais son contenu a été modifié.
Initialement il proposait d’aménager le régime des droits de mutation à titre gratuit en portant de 100 000 € à 150 000 € le montant de l’abattement prévu dans le cas d’une donation ou d’un héritage en ligne directe.
Estimant que cette mesure aurait coût très significatif pour les finances publiques, estimé à plus d’un Md€ alors que 85 % des successions en ligne directe sont d’ores et déjà exonérés, elle a été remplacée par un aménagement beaucoup plus ciblé consistant à porter de 20 % à 30 % l’abattement sur la résidence principale du défunt prévu à l’article 764 bis du CGI en le plafonnant à 250.000 €.
L’article 1er proposait d’alléger la fiscalité sur les transmissions bénéficiant aux petits-enfants, neveux et nièces, en modifiant les abattements et exonérations qui leur sont applicables.
L’article adopté en définitive , directement inspiré d’un récent rapport de la commission des finances du Sénat sur la « rente immobilière », porte de 31 865 € à 70 000 € le montant de l’abattement existant pour les donations aux petits-enfants, sans modifier le régime des successions. Il réactive également l’exonération de droits de mutation prévue à l’article 790 A bis du CGI en cas de donation de sommes d’argent affectées à la création ou à la reprise d’une PME, qui s’est éteinte en 2010 (En ramenant le montant de l’exonération à 70 000 €).
L’article 2 visait à encourager les donations au profit des petits-enfants en accroissant l’abattement existant et en raccourcissant le délai de renouvellement de ce dernier à dix années, dans l’hypothèse d’un bénéficiaire âgé de moins de quarante ans.
L’article 2 a été aménagé. Il prévoit également la réduction de quinze ans à dix ans le délai de rappel fiscal dans le cadre des donations-partages (article 776 A du CGI), et les transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible (article 793 bis du CGI) lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans.
Enfin un article 2 bis a été intégré qui a pour but de lutter contre l’effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdus deux membres de leur famille en ligne direct dans un délai inférieur à dix années et contraint de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment. Soulignons que le Gouvernement s’est déclaré défavorable aux 4 articles adoptés…
Affaire à suivre…à l’Assemblée Nationale