Le Conseil d’Etat vient dans une décision en date du 13 juin 2016 de définir la notion d' «entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle» dans le cadre de la mise en ouvert du crédit d’impôt recherche nouvelles collections.
Logé au sein du crédit d’impôt recherche ( Art. 244 quater B-II-h et i du CGI ) le crédit impôt collection consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.
Rappelons que le crédit d’impôt, au titre des dépenses d’élaboration de nouvelles collections pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, est soumis à la règle « de minimis » dont le plafond est fixé à 200.000 € en application du règlement CE n°1998/2006 .
Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.
«Les activités industrielles s’entendent de celles qui concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués» , précise l’administration fiscale. ( BOI-BIC-RICI-10-10-40-20120912, n°40 et s )
Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises.
« En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours. » (Source BOI précité)
Le Conseil d’Etat vient de préciser qu'* «ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la *fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant » .
Dans le cadre de l’affaire soumise à la la censure de la haute juridiction Administrative, la société Antik Batik contestait le rejet par l’administration du remboursement d’une créance au titre du crédit d’impôt recherche pour frais de collections de l’année 2009, auquel l’entreprise de confection prétendait.
Au cas particulier, le Conseil d’Etat a estimé que la cour administrative d’appel de Paris avait fait une exacte application de l’article 244 quater B-II-h et i du CGI en jugeant que la société Antik Batik « ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle en se fondant sur la faiblesse du poste " outillage " de son actif immobilisé et sur le faible montant de ses achats des matières premières »