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Crédit impôt recherche-innovation

Seules les dépenses engagées dans le cadre d'une activité industrielle sont éligibles CIR «nouvelles collection»

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que Ile bénéfice du crédit d’impôt recherche «frais de nouvelles collection» (CIR Textile) est ouvert aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.

Logé au sein du crédit d’impôt recherche ( Art. 244 quater B-II-h et i du CGI ) le crédit impôt collection consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.

Rappelons que le crédit d’impôt, au titre des dépenses d’élaboration de nouvelles collections pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, est soumis à la règle « de minimis » dont le plafond est fixé à 200.000 € en application du règlement CE n°1998/2006.

Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.

«Les activités industrielles s’entendent de celles qui concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués» , précise l’administration fiscale. (BOI-BIC-RICI-10-10-40-20120912, n°40 et s)

Rappel des faits

A l’issue de la vérification de comptabilité dont la société T et Cie a fait l’objet, l’administration a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont elle avait bénéficié en application des dispositions du h du II de l’article 244 quater B du CGI à raison des dépenses d’élaboration de nouvelles collections exposées au cours des années 2005, 2007 et 2008. La société requérante se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 avril 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 29 mars 2013 du TA de Paris et remis à sa charge la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés procédant de la reprise de ce crédit d’impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009.

La cour s’est fondée, pour juger que la société T et Cie ne pouvait bénéficier du CIR pour les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections, sur ce qu’elle avait engagé ces dépenses dans le seul cadre de son activité de commercialisation et non dans celui de son activité industrielle au sens de ces dispositions.

Elle a donc jugé que la société T et Cie n’était pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

En adoptant ce crédit impôt recherche nouvelles collections , «le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité

 

Publié le jeudi 29 juin 2017 par La rédaction

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