Pour le juge de l’impôt les cessions de parts de copropriété de brevets, qui constituent une activité économique, entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de l’article 256 A du CGI que sont considérés comme des assujettis à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Par activité économique, il convient d’entendre toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles, civiles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.