L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.
La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2017.
Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2016 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Lire aussi : Les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2017 intéressant les ménages
I. Impôt sur les sociétés
Liste des mesures
1. Diminution du taux de l’impôt sur les sociétés - Art. 11
L’article 10 baisse le taux d’impôt sur les sociétés de façon progressive en fonction de la taille des entreprises et du plafond de bénéfices réalisés, pour atteindre un taux de droit commun de 28 % pour l’ensemble des entreprises à compter de 2020
Le taux de l’impôt sur les sociétés est aujourd’hui fixé comme suit :
-
33,1/3 % pour le taux normal applicable par défaut à l’ensemble des entreprises (article 219 du CGI) ;
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15 % pour le taux réduit applicable aux PME réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, dans la limite de 38 120 € de bénéfices (article 219, I-b du CGI). Si une PME réalise un bénéfice supérieur à ce plafond, la tranche de bénéfices excédentaire sera imposée au taux normal de 33,1/3 %.
À l’impôt sur les sociétés il convient d’ajouter plusieurs contributions additionnelles :
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la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés codifiée à l’article 235 ter ZC du CGI , s’applique aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 7,63 M€. Fixée au taux de 3,3 % de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, cette contribution porte ainsi en pratique le taux normal d’impôt sur les sociétés à 34,43 % .
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les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ sont redevables, pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016, d’une contribution exceptionnelle de 5 % puis, à compter du 1er janvier 2014, de 10,7 % de l’impôt dû par l’entreprise. Codifiée sous l’article 235 ter ZAA du CGI et aujourd’hui en pratique disparue (le dernier exercice ayant été clos, en pratique pour la quasi-totalité des entreprises concernées, le 31 décembre 2015).
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Enfin, la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués, codifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI . Bien qu’additionnelle à l’impôt sur les sociétés, cette contribution en diffère significativement par son assiette, qui est constituée des dividendes distribués par l’entreprise (à l’exception de dividendes distribués au sein des groupes fiscaux intégrés, qui sont exonérés).
Par ailleurs, les plus-values de cession de long terme de certains éléments de l’actif immobilisé sont taxées à taux réduits :
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des plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, détenus depuis au moins deux ans et qui ont la nature de titres de participation, imposables au taux de 19 % ;
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des plus-values de cession de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et d’actions de sociétés de capital-risque (SCR) lorsque ces parts ou actions sont détenues depuis au moins cinq ans, imposées au taux de 15 % ;
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du résultat net tiré de la sous-concession ou de la concession des produits de la propriété industrielle (brevets et licences notamment) et des plus-values de cession de ces mêmes éléments, imposables au taux de 15 % ; •des plus-values de cession des titres de participation de long terme, qui sont exonérées, sous réserve de la taxation au taux de droit commun d’une quote-part de frais et charges de 10 %.
L’article 11 prévoit une baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés vers un taux normal de 28 %.
Cette baisse va s’opérer en plusieurs étapes entre 2017 et 2020, différenciées selon la taille de l’entreprise et/ou le montant des bénéfices réalisés.
L’article 11 prévoit également, à l’initiative du Gouvernement, que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires jusqu’à 50 M€, contre 7,63 M€ (PME) aujourd’hui, pourront bénéficier de ce taux réduit de 15 % d’impôt sur les sociétés.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017
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Pour les entreprises relevant de l’article 219-I-b du CGI :
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Taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfices imposables
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Taux de 28 % au titre des bénéfices compris entre 38 120 € et 75 000 €
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Taux de 33,1/3 % pour les bénéfices supérieurs à 75.000 €
-
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Pour les entreprises qui ne peuvent bénéficier du taux réduit de l’article 219-I-b du CGI mais qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie par le règlement européen
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Elles bénéficieront du taux à 28% jusqu’à 75 000 € de bénéfices imposables puis du taux à 33, 1/3% au-delà
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Pour les entreprises ne relevant ni de l’article 219-I-b du CGI ni de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens communautaire
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La taux d’imposition demeure fixé à 33,1/3%|
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Ainsi que le prévoit le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, les critères de définition des PME sont les suivants : |
- les microentreprises sont celles qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan total annuel n’excède pas 2 millions d’euros (§ 3) ; - les petites entreprises sont celles qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan total annuel n’excède pas 10 millions d’euros (§ 2) ; - les PME, qui englobent les précédentes catégories, sont les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou le bilan total annuel 43 millions d’euros. |
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018
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Pour les entreprises relevant de l’article 219-I-b du CGI
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Taux réduit de 15 % jusqu’à 38.120 € de bénéfices imposables
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Taux de 28 % pour les bénéfices compris entre 38 120 € et 500.000 € de bénéfices imposables
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Taux de 33,1/3 % pour les bénéfices imposables au-delà de 500.000 €
-
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Pour les entreprises qui ne peuvent bénéficier du taux réduit de l’article 219-I-b du CGI mais qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie par le règlement européen
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Taux de 28% dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable
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Taux de 33,1/3% pour les bénéfices imposables au-delà de 500.000 €
-
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Pour les entreprises ne relevant ni de l’article 219-I-b du CGI ni de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens communautaire
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Taux de 28% dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable
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Taux de 33,1/3% au-delà
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Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
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Pour les entreprises relevant de l’article 219-I-b du CGI (Entreprises réalisant un chiffre d’affaires jusqu’à 50 M€ à compter de 2019)
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Taux réduit de 15 % jusqu’à 38.120 € de bénéfices imposables
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Taux de 28 % pour les bénéfices au-delà de cette limite de 38 120 €
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Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires < à 1 Md€
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l’ensemble des bénéfices est imposé taux à 28 %
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-
Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires > à 1 Md€
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taux à 28 % sur une fraction de leur bénéfice jusqu’à 500 000 €
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Taux de 33,1/3% au-delà de cette limite
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Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020
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L’ensemble des entreprises, pour l’ensemble de leurs bénéfices, bénéficieront d’un taux de droit commun à 28 %.
La PME est définie par l’article 3 de l’annexe I du règlement n° 651-2014 du 17 juin 2014, regroupe les « entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43M€ ».
Source : article 11 de la loi de finances pour 2017.
2. Modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises - Art. 12
La mesure concerne les plus grandes entreprises (dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€), soit environ 1000 entreprises concernées, qui ont bénéficié de la disparition de la contribution exceptionnelle d’IS en 2016.
Ces entreprises sont soumises à un cinquième acompte d’impôt sur les sociétés (IS) lorsqu’elles réalisent, au titre de l’exercice en cours, un bénéfice plus élevé qu’au cours de l’exercice précédent, afin que les quotités d’impôt versées en cours d’année correspondent le mieux possible à l’impôt dû au titre de cette même année.
Aujourd’hui , le montant du dernier acompte qu’elle verse au 15 décembre, ajouté au montant des trois acomptes déjà versés, doit être au moins égal à une fraction de cette estimation, fraction qui est croissante avec le chiffre d’affaires selon trois seuils définis par la loi :
-
75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ millions et 1Md€ ;
-
85 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1Md€ et 5 Md€ ;
-
95 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 Md€
L’article 12 prévoit que la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée à :
-
80 % de l’IS dû au titre de l’année en cours pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
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90 % de l’IS dû au titre de l’année en cours pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 1 Md€ et 5 Md€ ;
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98 % de l’IS dû au titre de l’année en cours pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 5 Md€.
Cette mesure, qui n’augmente pas le montant de l’impôt finalement dû par les entreprises, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Source : article 12 de la loi de finances pour 2017.
3. Extension de l’exonération d’IS dont bénéficient les organismes d’HLM aux produits accessoires aux opérations réalisées au titre du service d’intérêt général - Art. 16
L’article 207-1-4° du CGI exonère les organismes HLM d’impôt sur les sociétés au titre de leurs activités d’intérêt général, notamment leur activité relative aux logements locatifs à loyer plafonnés.
L’article 16 étend les exonérations d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes d’habitations à loyer modéré aux produits accessoires aux opérations d’intérêt général qu’ils réalisent.
Il s’agit d’exonérer non seulement les produits de la vente de certificats d’économies d’énergie (CEE), mais également, de manière plus générale, les autres produits dont les organismes HLM peuvent bénéficier à l’occasion de leurs opérations relatives au logement social (par exemple : cession par un organisme HLM de droits liés au changement d’usage de locaux tels que prévus à l’article L 631‑7 du code de la construction et de l’habitation).
Source : article 16 de la loi de finances pour 2017.
4. Aménagement des modalités d’application du plafond fixe d’imputation des déficits antérieurs reportés pour les entreprises en difficulté - Art. 17
Conformément aux dispositions de l’article 209-I al.3 du CGI, l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice n’est possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1M€ majoré de 50 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.
Cette limitation d’imputation des déficits reportés en avant s’applique sans exception à toute société soumise à l’IS. Or, dans le cas d’entreprises en difficulté cette règle de plafonnement peut nuire à la recherche de solutions de restructuration. En effet, elle ne leur permet pas toujours d’utiliser leur stock de déficits reportables pour compenser le bénéfice généré par un abandon de créances qui leur est consenti par un créancier.
Afin de soutenir ces sociétés en difficulté, l’article 24 de la loi de finances pour 2013 a instauré une majoration du plafond d’1M€ à hauteur des abandons de créances obtenus. Cependant certaines entreprises s’appuient sur l’ambiguïté de la rédaction du texte pour réclamer également une augmentation du plafond pour les entreprises qui consentent les abandons.
L’article 17 clarifie la portée de cette disposition en précisant que cette majoration ne s’applique qu’aux entreprises bénéficiant d’un abandon de créance et non pas à celles qui les consentent.
Source : article 17 de la loi de finances pour 2017.
5. Extension d’un taux réduit d’IS aux cessions de locaux à usage industriel transformés en locaux d’habitation - Art. 18
L’article 210 F du CGI introduit la loi de finances rectificative pour 2011-IV a institué un dispositif temporaire d’application d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 % , en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun.
L’administration a commenté ce régime dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôts en date du 12 décembre 2012 : BOI-IS-BASE-20-10-60-20-20121212
*Jusqu’à présent, les opérations de cession doivent porter sur des locaux à usage de bureau ou à usage commercial. *
Les opérations de cession portant sur des locaux à usage industriel étaient exclues du régime prévu à l’article 210 F du CGI.
L’article 18 étend le bénéfice du taux réduit d’IS pour les plus-values dégagées lors de la cession d’un local destiné à être transformé en local à usage d’habitation aux locaux à usage industriel.
Par ailleurs, l’application de ce dispositif est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.
L’article 18 fait passer cette durée de trois à quatre ans.
Source : article 18 de la loi de finances pour 2017.
6. Valorisation au coût de revient des dons en nature effectués par les entreprises à des oeuvres et organismes d’intérêt général - Art. 19
L’article 238 bis du CGI ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires , effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, d’établissements d’enseignement supérieur, etc.
La réduction d’impôt liée aux dons en nature des entreprises aux associations caritatives permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire et aux associations de mener leurs actions en faveur des personnes les plus démunies.
L’article 19 précise le statut fiscal des dons en nature effectué dans ce cadre.
Il convient en effet de s’assurer que la valorisation du bien donné ou de la prestation de service rendue se fasse sur la base de l’intégralité du coût de revient.
En effet, l’administration considère aujourd’hui que pour les produits alimentaires soumis à une date limite de consommation, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d’impôt est égale à 50 % de son coût de revient, lorsque le bien est donné dans les trois derniers jours de sa date limite de consommation. Une telle mesure risquerait de réduire drastiquement les dons des entreprises aux associations.
L’article 19 prévoit que les dons en nature effectués par les entreprises et pour lesquels elles bénéficient d’une réduction d’impôt dans le cadre du dispositif du mécénat sont valorisés au coût de revient du bien concerné.
Source : article 19 de la loi de finances pour 2017.
7. Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) - Art. 73
Afin de donner de la visibilité aux créateurs d’entreprises innovantes, l’article 73 proroge le dispositif d’exonérations fiscales, à périmètre constant, jusqu’au 31 décembre 2019.
Rappelons que les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l’article 44 sexies-0 A du CGI et qui sont donc qualifiées de JEI, sont susceptibles de bénéficier d’une exonération à 100 % d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu sur les bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire, puis à 50 % au titre de l’exercice bénéficiaire suivant.
L’avantage fiscal que procure à l’entreprise considérée la qualification de JEI ne doit pas dépasser les limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Source : article 73 de la loi de finances pour 2017.
8. Taxation des bénéfices détournés qui sont effectués par les multinationales dans notre pays « Google tax » - Art. 78
L’article 78 instituait une imposition des bénéfices réalisés par le biais d’une activité en France.
Il s’agissait d’une « nouvelle norme » visant explicitement les multinationales qui évitent de déclarer un établissement stable dans le but d’éluder ou d’atténuer l’impôt dû en France.
Ce mécanisme devait être introduit dans notre législation après l’article 209 B du CGI : aux 209 C et 209 D du CGI.
Cette mesure a été déclarée contraire à la constitution.
II. Amortissements et provisions
Liste des mesures
1. Suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises - Art. 32
En vertu de l’article 236-II du CGI, les entreprises qui acquièrent un logiciel peuvent en amortir le coût de revient de façon accélérée, « dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition ».
Cette mesure, bénéficie à toutes les entreprises, qu’elles relèvent de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA.
Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.
L’article 32 supprime l’amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises.
La suppression ne concerne que les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
La justification de la suppression par le Gouvernement repose sur le caractère, selon lui, peu incitatif de la mesure qui « crée en conséquence un effet d’aubaine fort en procurant un avantage aux entreprises pour l’ensemble des logiciels qu’elles acquièrent ».
Source : article 32 de la loi de finances pour 2017.
2. Aménagement du plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de tourisme - Art. 70
Actuellement, le plafond de déductibilité à l’achat des véhicules d’entreprise est habituellement fixé à 18 300 € (sauf pour les véhicules les plus polluants, pour lesquels un plafond minoré de 9 900 € s’applique).
Pour favoriser l’acquisition de véhicules plus propres et lutter contre le réchauffement climatique, l’article 70 met en place un seuil majoré :
-
à 30 000 € pour les véhicules les plus propres, émettant moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre
-
et à 20 300 € lorsque leur taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre (Sont principalement visés les véhicules hybrides rechargeables)
Ce seuil est ramené à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à :
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155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;
-
150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
-
140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
-
135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
-
130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ; ».
Cette mesure s’applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.
Source : article 70 de la loi de finances pour 2017.
3. Les entreprises éditant des services de presse en ligne de la connaissance et du savoir pourront constituer une provision déductible du résultat - Art. 75
L’article 39 bis A du CGI permet aux entreprises de presse imprimée et en ligne d’information politique et générale de constituer une provision déductible du résultat imposable pour financer les développements et acquisitions qui leur sont indispensables pour innover et s’adapter à un univers numérique en constante mutation.
L’article 75 étend ce régime de la provision pour investissement déductible les entreprises éditant des services de presse en ligne de la connaissance et du savoir.
Cette mesure est codifiée sous l’article 39 bis B du CGI.
« La presse de la « connaissance et du savoir » recouvre une grande partie des services de presse qui développent l’information professionnelle ou qui contribuent largement à l’information, à l’éducation, à la formation tout au long de la vie, ainsi qu’à la recherche scientifique. Les entreprises qui les éditent font face à un important effort d’investissement. Cet amendement vise à l’accompagner.»
Source : article 75 de la loi de finances pour 2017.
Suramortissement fiscal
Liste des mesures
1. Extension du suramortissement fiscal temporaire à l’acquisition de certains véhicules - Art. 13
Ainsi, depuis le 15 avril dernier les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent et qui sont éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du CGI.
Bercy a commenté ce mécanisme dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 21 avril 2015.
Cette mesure a été légalisée dans le cadre de la Loi Macron.
L’administration fiscale a publié en septembre 2015 des commentaires complémentaires suite à l’adoption de l’article 39 decies du CGI issu de la loi Macron.
La loi pour une République numérique (n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) a prorogé et aménagé le dispositif de déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’investissement jusqu’au 14 avril 2017.
Le Sénat proroge la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement jusqu’au 31 décembre 2017
Par ailleurs l’article 23 de la Loi de Finances pour 2016 il a été créé après l’article 39 décies précité un nouvel article 39 decies A du CGI permettant l’extension de l’amortissement fiscal supplémentaire exceptionnel sur certains achats d’équipements industriels, aux poids lourds fonctionnant au gaz naturel (GNV) et au biométhane carburant (bioGNV) pour une durée de deux ans.
Son objectif est de favoriser l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) françaises de transport routier dans des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement et de la qualité de l’air.
En pratique les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition peuvent depuis 2016 déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie gaz naturel et biométhane carburant.
L’article 13 étend l’amortissement fiscal supplémentaire aux véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal à 3,5 tonnes. Jusqu’à présent, cette mesure n’était ouverte qu’aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.
L’article 13 étend également le suramortissement fiscal aux véhicules dont le poids est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et qui utilisent le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole.
Source : article 13 de la loi de finances pour 2017.
Crédits d’impôt
Liste des mesures
-
[1. Prorogation du crédit d’impôt cinéma international jusqu’en 2019 - Art. 20]
-
[3. Maintien du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale - Art. 32]
-
[4. Prorogation du crédit d’impôt pour les métiers d’art - Art. 65]
-
[8. Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur - Art. 77]
1. Prorogation du crédit d’impôt cinéma international jusqu’en 2019 - Art. 20
Le dispositif du crédit d’impôt pour dépenses de production de films et oeuvres audiovisuelles étrangers ("crédit d’impôt cinéma international"), prévu à l’article 220 quaterdecies du CGI, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 par l’article 72 de la loi de finances pour 2013. Il a en outre été modifié par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2012-III.
Le crédit d’impôt international pour le cinéma, mis en place en 2009, a permis la création de 135 nouveaux films.
L’administration fiscale a commenté ces derniers aménagements dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 17 janvier 2014 BOI-IS-RICI-10-40-20140117
L’article 20 proroge le dispositif du crédit d’impôt international C2I jusqu’au 31 décembre 2019, conformément à l’autorisation de la Commission européenne issue de sa décision du 18 mars 2016 n°SA.43130 (2016/N).
Source : article 20 de la loi de finances pour 2017.
2. Baisse du montant minimum de dépenses éligibles afin de bénéficier du crédit d’impôt international – C2I - Art. 81
Le dispositif du crédit d’impôt pour dépenses de production de films et oeuvres audiovisuelles étrangers ("crédit d’impôt cinéma international") , prévu à l’article 220 quaterdecies du CGI, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 par l’article 72 de la loi de finances pour 2013. Il a en outre été modifié par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2012-III.
Rappelons que l’article 20 a d’ores et déjà prévu une prolongation jusqu’à fin 2019 du crédit d’impôt international pour les films étrangers tournés en France.
L’article 81 abaisse le montant minimum de dépenses éligibles afin de bénéficier du crédit d’impôt sur les sociétés pour les dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (crédit d’impôt international – C2I).
En pratique seules seraient éligibles au crédit d’impôt, les œuvres pour lesquelles le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 250.000 € ou, lorsque le budget de production de l’œuvre est inférieur à 500.000 €, d’un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget. »
Source : article 81 de la loi de finances pour 2017.
3. Maintien du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale - Art. 32
L’article 13 prévoyait de supprimer le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale codifié sous l’article 244 quater H du CGI.
D’après le Gouvernement, ce dispositif « peu utilisé » n’a pas fait la preuve de son efficacité « au regard du développement à l’export des PME françaises ».
Ainsi, le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales a attribué la note de 0 à cette dépense fiscale, la jugeant dénuée d’efficacité et considérant que « la mesure ne paraît pas, par elle seule, de nature à produire les effets escomptés ; elle est redondante avec d’autres dispositifs ».
L’amendement I-306 présenté par la rapporteure générale Valérie Rabault au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale, adopté avec l’avis défavorable du Gouvernement, est revenu sur la suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale.
En définitive l’article 33 (anciennement 13) a maintenu le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale.
Source : article 33 de la loi de finances pour 2017.
4. Prorogation du crédit d’impôt pour les métiers d’art - Art. 65
Les entreprises qui engagent des dépenses de conception de nouveaux produits dans le secteur des métiers d’art et des savoir-faire traditionnels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt institué par l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2005 (Art. 244 quater O du CGI).
L’article 65 proroge de trois ans le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) qui arrivait à échéance au 31 décembre 2016.
L’article 65 étend en outre ce crédit d’impôt au profit des entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine.
En effet, bien qu’exerçant des métiers d’art, ces prestataires de services ne bénéficient pas du CIMA, réservé aux producteurs de biens corporels. La mesure proposée vise donc à soutenir ces entreprises, en leur permettant de développer leurs compétences et leurs savoir-faire traditionnels, favorisant ainsi le rayonnement d’un secteur d’excellence » précise l’exposé des motifs du Gouvernement.
Ainsi les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du CIMA au titre des dépenses suivantes exposées à compter du 1er janvier 2017 :
-
salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;
-
dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
-
frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ;
-
frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
-
dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes.
Source : article 65 de la loi de finances pour 2017.
5. Précisions relatives au crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivant - Art. 66
Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est subordonné à l’obtention de deux agréments, l’agrément provisoire et l’agrément définitif, délivrés par le ministère chargé de la culture et attestant que le spectacle remplit les conditions prévues.
Les entreprises concernées peuvent bénéficier du crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Toutefois, conformément à l’article 220 S du CGI, en cas de non obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
Suite à un amendement du Gouvernement, l’article 66 met en conformité le délai prévu pour obtenir l’agrément définitif avec les règles de la prescription fiscale.
Ainsi le délai de quarante-deux mois est remplacé par celui de trente-six mois.
le Gouvernement faisait valoir dans l’exposé des motifs de son amendement « qu’en cas de non obtention de l’agrément définitif à l’issue du délai de quarante-deux mois, la part de crédit d’impôt obtenue au titre de dépenses exposées antérieurement à une période de trente-six mois ne peut donc être réclamée par l’administration fiscale. »
Cette mesure s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Source : article 66 de la loi de finances pour 2017.
6. Hausse du taux du CICE - Art. 72
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), créé par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusqu’à 2,5 SMIC, d’améliorer la compétitivité des entreprises. Le dispositif a été codifié à l’article 244 quater C du CGI, et commenté au BOI-BIC-RICI-10-150.
Institué en faveur des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, ce crédit d’impôt s’applique quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle ou société) et quelle que soit la catégorie d’imposition à laquelle elles appartiennent (BIC, BNC, BA) dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié
L’article 72 augmente le taux du CICE de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Source : article 72 de la loi de finances pour 2017.
7. Augmentation du taux de crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) par les TPE- Art. 74
L’article 74 porte de 20 % à 30 % le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse pour les entreprises employant moins de onze salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros.
Afin de supprimer les risques de « désincitation » à l’embauche de salariés supplémentaires auxquels conduiraient le franchissement d’un seuil, l’article 74 prévoit un dispositif de « gel des seuils » pour les TPE visées par cette mesure.
Ces aménagement ont été intégrés à l’article 244 quater E-3°bis du CGI.
Source : article 74 de la loi de finances pour 2017.
8. Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur - Art. 77
L’article 200 undecies du CGI prévoit un crédit d’impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur, dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation, afin d’assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses de remplacement effectivement supportées, dans la limite annuelle de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L3231-12 du code du travail.
Ce dispositif arrivait à échéance le 31 décembre 2016.
L’article 77 proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2019.
Source : article 77 de la loi de finances pour 2017.
9. Renforcement de la compétitivité du crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo - Art. 79 et 80
Aux termes de l’article 220 terdecies du CGI, les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, pour la création d’un jeu vidéo déterminé, d’un crédit d’impôt égal à 20 % de certaines dépenses éligibles.
L’article 79 relève le taux du Crédit d’impôt jeux vidéo de 20 % à 30 %.
En application de l’article 220 terdecies-VI du CGI, le crédit d’impôt est plafonné à 3 millions d’euros par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
L’article 79 relève le montant de crédit d’impôt par société de 3 M€ à 6 M€
Les dépenses engagées pour la création d’un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III de l’article 220 terdecies-III du CGI confiées à une autre entreprise ou un autre organisme entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt dans la limite d’un million d’euros par exercice.
L’article 80 rehausse le montant des dépenses de sous-traitance européenne du Crédit d’impôt jeux vidéo de 1 à 2 M€
Les mesures n’entreront en vigueur qu’à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Source : article 79 et 80 de la loi de finances pour 2017.
10. Institution d’un crédit d’impôt pour les associations sur le modèle du CICE : le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) - Art. 88
L’article 88 institue à compter du 1er janvier 2017 un crédit d’impôt pour les associations, sur le modèle du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) dont elles ne bénéficient pas.
Intitulé crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS), ce dispositif bénéficiera aux associations, fondations reconnues d’utilité publique, centres de lutte contre le cancer, ainsi aux syndicats professionnels et des mutuelles mentionnées à l’article 1679 A du CGI
En pratique, les associations bénéficieront du CITS fixé au taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement défini à l’article 1679 A.
Ce crédit d’impôt est intégré au CGI à l’article 231 A du CGI.
Source : article 88 de la loi de finances pour 2017.
Revenus professionnels
Liste des mesures
1. Aménagement du régime fiscal des micro-exploitations agricoles « micro-BA » - Art. 14
L’article 14 modifie le régime des micro-exploitations agricoles afin d’admettre à son bénéfice les exploitants agricoles imposables selon le régime réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole et de préciser que les contribuables ayant opté pour le régime d’imposition au réel, mais disposant de recettes inférieures au plafond du régime simplifié, sont éligibles à la réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréées.
L’article 64 bis du CGI détermine le régime du micro-BA, qui prévoit des conditions simplifiées d’imposition pour les exploitants agricoles dont le chiffre d’affaires apprécié à partir de la moyenne des recettes HT de l’exploitation au cours des trois dernières années est inférieur à un plafond fixé à 82 200 €.
Les contribuables bénéficient alors en particulier d’un abattement de 87 % sur ces recettes pour déterminer l’assiette imposable.
Le II de l’article 64 bis exclut du bénéfice du « micro-BA » les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
De son côté, l’article 199 quater B du CGI détermine les conditions du bénéfice de la réduction accordée sur la cotisation d’impôt sur le revenu aux adhérents de centres de gestion ou association agréés aux contribuables qui, pour avoir opté pour le régime d’imposition au réel, réunissent les conditions de revenu ouvrant droit aux régimes simplifiés d’imposition.
L’article 14 :
-
supprime l’exclusion de l’éligibilité au « micro-BA » des contribuables au réel pour des activités commerciales ou non commerciales ne provenant pas de leur exploitation agricole
-
conserve le bénéfice de la réduction de cotisation à l’impôt sur le revenu lié à l’adhésion à un centre de gestion agréé lorsque le contribuable malgré des recettes compatibles avec le bénéfice du régime simplifié d’imposition aura opté pour une imposition au réel.
Source : article 14 de la loi de finances pour 2017.
2. Inclusion de certaines activités d’élevage équin dans le régime du « micro-BA »- Art. 15
La LFR pour 2015 a supprimé le régime du forfait agricole applicable aux petites exploitations pour lui substituer le régime « micro-BA ». Ce nouveau régime d’imposition concerne les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes sur trois années consécutives ne dépasse pas 82 200 euros hors taxes.
Quelques activités agricoles visées au premier alinéa de l’article 69 E du code général des impôts, qui étaient auparavant exclues du forfait agricole et relevaient de droit du régime réel d’imposition, sont exclues du régime du « micro-BA ». Parmi ces activités, figurent les activités de préparation et d’entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle.
Cette exclusion des activités équestres du régime du forfait agricole ne se justifie plus dans le cadre du régime « micro-BA », lequel détermine le résultat fiscal à partir des seules recettes encaissées par l’exploitant.
Aucune raison objective ne justifiant cette exclusion, il apparaît ainsi légitime d’intégrer les activités équestres dans le champ du nouveau régime du « micro-BA ».
En conséquence, l’article 15 intègre les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques dans le champ du régime fiscal « micro-BA ».
Source : article 15 de la loi de finances pour 2017.
3. Suppression de l’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires perçus par les professions libérales à l’occasion d’activités de prospection commerciale à l’étranger.- Art. 32
Initialement l’article 13 du PLF prévoyait de supprimer l’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires perçus par les professions libérales à l’occasion d’activités de prospection commerciale à l’étranger.
Le Gouvernement arguait pour ce faire du faible nombre de bénéficiaires de la dépense fiscale pour justifier la suppression, considérant que celui-ci « suggère l’utilité très limitée de la mesure ».
En définitive, les députés sont revenus, à l’initiative de Valérie Rabault au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale (Amendement I-306) sur la suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et sur l’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires.
Le maintien de ces deux dépenses fiscales s’appuie sur l’idée que le crédit d’impôt précité « s’inscrit pleinement dans l’objectif de renforcement de la compétitivité des entreprises françaises, tout particulièrement des PME » et que l’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires « participe au rayonnement international des cabinets français et à la diffusion de notre modèle juridique » qui constitue un « réel enjeu économique face au système de common law anglo-saxon ».
Source : article 32 de la loi de finances pour 2017.
Taxe sur la valeur ajoutée
Liste des mesures
1. Application d’un taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations d’hébergement et d’accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale - Art. 29
Initialement l’article 12 bis adopté en première lecture prévoyait l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations d’hébergement réalisées dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS). Selon l’exposé des motifs des amendements à l’origine de cette mesure, il s’agissait de prévoir le bénéfice du taux réduit aux résidences qui s’engageront à réserver la plus grande partie de la résidence à des publics particulièrement fragiles (personnes sans abri, demandeurs d’asile).
En nouvelle lecture les députés ont adopté un amendement précisant que seules ces catégories de résidences à vocation très sociale pourront bénéficier du taux réduit de 5,5 % , conformément à la volonté initiale exprimée. Les autres catégories de RHVS, qui ne s’engageraient pas à héberger ce public très fragile, demeureront soumises au taux de 10 %.
L’article 29 s’applique aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2017.
Source : article 29 de la loi de finances pour 2017.
2. Extension de l’application du taux réduit de TVA applicable aux opérations d’accession sociale à la propriété- Art. 30
Cet article étend aux opérations de logements locatifs réalisées par l’association Foncière logement la transposition dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’avantage fiscal constitué par l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % qui était accordé au titre du dispositif ANRU.
Par l’article 17 de la loi de finances pour 2015, le législateur a entendu prolonger l’avantage fiscal accordé, au titre de la politique du logement social, par l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % en en transposant l’application qui bénéficie à certaines opérations réalisées dans le cadre des conventions ANRU à celles réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) qui en ont pris progressivement le relais en application de l’article 5 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Le dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2015 permet ainsi, en application du 11 bis de l’article 278 sexies du CGI, l’application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les QPPV comme le prévoient, jusqu’à l’expiration complète du dispositif ANRU, les dispositions du 11 du même article.
Toutefois, ces dispositions ne transposent que de façon incomplète au nouveau cadre de la politique de rénovation urbaine institué dans les QPPV l’effort fiscal qui accompagnait jusqu’à présent les opérations réalisées sous couvert du dispositif ANRU.
Cet article vise à permettre à l’AFL de bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5% pour ses opérations locatives situés sur les terrains qu’Action Logement obtiendra en contrepartie de son financement à l’ANRU, soit les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou à proximité immédiate (bande des 500 mètres) de ces quartiers. L’obtention de ce taux réduit reste conditionnée à un plafond de ressources PLI pour les ménages.
Il était logique et nécessaire pour le Gouvernement d’étendre le bénéfice du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d’acquisitions de logements locatifs réalisés par l’Association Foncière Logement dans le cadre des quartiers d’intérêt national et régional qui bénéficieront du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 2014-2024.
Source : article 30 de la loi de finances pour 2017.
3. Instauration de la déductibilité de TVA pour les véhicules à essence- Art. 31
L’article 31 instaure progressivement la déductibilité de TVA au profit des véhicules à essence, sur le modèle de ce qui existe pour les véhicules diesel.
L’avantage fiscal accordé aux entreprises pour déduire la TVA sur la consommation de gazole de leurs voitures particulières (à hauteur de 80 %) et véhicules utilitaires légers (à hauteur de 100 %) est perçu comme inéquitable vis-à-vis de l’essence dont la TVA n’est pas déductible.
Cet article établit pour les voitures particulières un alignement en 5 ans du régime fiscal de l’essence par rapport au gazole et à l’E85 qui bénéficient de 80 % de déductibilité.
Le GNV, le GPL et l’électricité bénéficient, eux, d’une déductibilité à 100 %.
Le remboursement de la TVA sur l’essence sera possible à hauteur de :
-
10 % en 2017 (soit une part non déductible de 90 %)
-
puis 20 % en 2018 (soit une part non déductible de 80 %),
-
40 % en 2019 (soit une part non déductible de 60 %),
-
60 % en 2020 (soit une part non déductible de 40 %) et
-
80 % à partir de 2021 (soit une part non déductible de 20 %).
Il en est de même pour les véhicules utilitaires pour lesquels le gazole, l’E85, le GNV, le GPL et l’électricité bénéficient d’une déductibilité à 100 %. Il s’agit en 5 ans, à compter de 2018, de permettre l’alignement du traitement de l’essence sur celui des autres énergies.
Source : article 31 de la loi de finances pour 2017.
4. Création d’un dispositif destiné à mettre un terme à la fraude à la TVA dite « carrousel » - Art. 105
Le dispositif adopté consiste à demander aux grandes entreprises qui effectuent un achat de 863 000 €, ou plus, de signaler en temps réel cette transaction à la Direction nationale des enquêtes fiscales, laquelle dispose, avec son infocentre, des moyens de repérer les livraisons exceptionnelles réalisées par des intermédiaires douteux. Alerté immédiatement, le service local compétent des impôts pourra intervenir avant la disparition de la « société taxi ». Il sera donc possible d’intervenir en temps réel, et non plusieurs mois après que la société a disparu, comme c’est le cas aujourd’hui.
Le défaut de production dans le délai prescrit du signalement des achats mentionné à l’article 289 E, lorsque celui-ci est obligatoire, entraîne l’application, pour chaque achat non signalé, d’une amende égale à 1 % de la partie du montant à signaler qui excède la première limite mentionnée au second alinéa du II de l’article 302 septies A. L’amende n’est pas applicable lorsqu’il est établi que la taxe mentionnée dans la facture d’achat a été régulièrement versée au Trésor public par le fournisseur. »
L’article 105 prévoit une période expérimentale d’une année, délai qui permettra aux entreprises concernées et à l’administration fiscale d’adapter leurs logiciels informatiques. Enfin, à partir du 1er janvier 2018, le dispositif deviendra obligatoire.
Source : article 105 de la loi de finances pour 2017.
Impôts locaux
Liste des mesures
1. Mise en place d’une exonération obligatoire de CFE en faveur des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants - Art. 67
L’article 67 transforme l’exonération facultative sur délibération des collectivités locales non compensée de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants en une exonération obligatoire.
L’article 1464 L du CGI prévoit actuellement une simple faculté pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de délibérer pour mettre en place une telle exonération. En deux années d’existence, cette faculté a été trop peu utilisée. En effet, seules une vingtaine de collectivités ont délibéré.
Source : article 67 de la loi de finances pour 2017.
2. JEI : l’exonération d’impôts locaux est prolongée de trois ans- Art. 73
L’article 13 de la loi de finances pour 2004 a créé le statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) , codifié à l’article 44 sexies-0 A du CGI.
Ces JEI bénéficient notamment :
-
d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.
La LF pour 2014 a maintenu l’exonération de CFE pour une durée de sept ans pour les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2016.
L’article 73 prolonge l’exonération pour les entreprises créées jusqu’au 31/12/2019.
-
d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1383 D du CGI, pour une durée de sept ans.
Sont visés les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu’au 31 décembre 2016 et, répondant aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4°, 5° de l’article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l’année d’imposition.
Lorsque l’immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’article 73 prolonge l’exonération pour les entreprises créées jusqu’au 31/12/2019.
Source : article 73 de la loi de finances pour 2017.
3. Institution d’une exonération automatique de taxes sur les logements vacants au bénéfice des organismes HLM - Art. 96
Il existe deux taxes différentes sur les logements vacants :
La taxe annuelle prévue à l’article 232 du CGI dans les communes en forte tension. Les logements sociaux appartenant aux organismes Hlm en sont exonérés.
La taxe d’habitation sur les logements vacants qui peut être instaurée, sur décision des communes ou EPCI non visées à l’article 232. Les logements appartenant aux organismes Hlm ne sont pas exonérés. Toutefois, les textes permettent aux propriétaires, une fois l’avis d’imposition reçu, de demander un dégrèvement s’il s’agit d’une vacance « involontaire » (ex : logements ayant vocation, dans un délai proche, à faire l’objet de travaux ; logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur….)
Dans la très grande majorité des cas, les organismes obtiennent donc un dégrèvement de cette taxe sachant que, pour ces bailleurs professionnels, les cas de vacance « volontaire » sont très rares.
Toutefois, la procédure est lourde, tant pour les organismes que pour les services fiscaux qui doivent traiter les demandes de dégrèvement.
L’article 96 institue une exonération automatique.
Source : article 96 de la loi de finances pour 2017.
4. Création d’une exonération facultative de CFE en faveur des exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants - Art. 98
Actuellement, les dispositions de l’article 1464A du CGI ne visent que les catégories d’entreprises de spectacles vivants suivantes : les théâtres nationaux ; les autres théâtres fixes ; les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ; les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et les cirques ; les spectacles musicaux et de variétés.
Or, les collectivités , lorsqu’elles souhaitent porter une exonération, doivent prendre une délibération de portée générale et donc exonérer la totalité des entreprises situées sur leur territoire sans possibilité de fixer des critères à cette exonération.
L’article 98 permet aux collectivités territoriales souhaitant soutenir et favoriser la diversité de l’offre d’exonérer partiellement ou totalement (dans la limite de 100 %) les lieux de diffusion de petite taille (lieux de diffusion ayant une jauge moyenne de 1 500 places).
Source : article 98 de la loi de finances pour 2017.
5. La mise à jour périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières sera liée au dernier taux constaté d’inflation annuelle totale - Art. 99
L’article 99 prévoit que la mise à jour périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières soit liée au dernier taux constaté d’inflation annuelle totale. Cette disposition s’appliquera à compter de 2018, pour les valeurs locatives qui ne font pas l’objet de la réforme applicable aux locaux professionnels.
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives a été le plus souvent identique, ces dernières années, à l’inflation prévisionnelle, nettement supérieure à l’inflation constatée. Depuis 2005, l’écart cumulé s’élève à 2,8 points.
C’est pourquoi, à titre de rattrapage et afin de modérer la hausse des impôts locaux, l’article 99 fixe ce coefficient à 1 en 2017.
Source : article 99 de la loi de finances pour 2017.
Taxes diverses
Liste des mesures
1. Institution d’un acompte pour le paiement de la majoration de TaSCom - Art. 21
L’article 21 institue un acompte pour le paiement de la majoration de taxe sur les surfaces commerciales payée par les établissements d’une surface supérieure à 2 500 mètres carrés. Cet acompte devrait être payé l’année précédant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
Cette mesure a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016
Source : article 21 de la loi de finances pour 2017.
2. Aménagement de la taxe sur les transactions financières- Art. 25
Le taux de la taxe sur les acquisitions de titre de capital et assimilés, initialement fixé à 0,1 %, a été porté à 0,2 % par l’article 7 de la loi de finances rectificative pour 2012.
L’article 25 porte le taux de la taxe de 0,2 % à 0,3 %.
S’agissant de l’élargissement du champ de la taxe sur les transactions financières aux opérations intra-journalières, la mesure a en définitive été intégrée en deuxième partie du PLF 2016 à l’article 62 qui a été déclaré conforme à la Constitution.
En effet, l’article 62 reporte l’entrée en vigueur de l’extension de l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux transactions infrajournalières, dites intraday, du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.
En prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la taxation des transactions intraday, le présent amendement permet aux redevables de la TTF et à l’administration fiscale de disposer du temps nécessaire pour procéder aux modifications de leurs systèmes d’information, matériellement impossibles à mettre en œuvre avant le 1er janvier 2017.
Source : article 25 de la loi de finances pour 2017.
3. Durcissement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (« malus ») appliqué à l’achat de véhicules polluants - Art. 45
Le dispositif de bonus-malus automobile, instauré en 2007 dans le cadre du Grenelle de l’environnement, se traduit par l’octroi d’aides à l’achat de véhicules neufs émettant peu de CO2 (« bonus ») et par l’application d’une taxe additionnelle perçue sur le certificat d’immatriculation des véhicules émettant beaucoup de CO2 (« malus »).
Le « malus » prend la forme d’une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules.
Définie à l’article 1011 bis du CGI, cette taxe s’applique lors de l’achat de véhicules de tourisme, qu’il s’agisse de véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 70/156 CC du 6 février 1970 ou d’autres véhicules particuliers.
S’agissant des véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire, cette taxe est progressive en fonction du nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre.
L’article 45 de la loi modifie le barème du « malus » applicable au 1er janvier 2017 à 3 égards :
-
par un abaissement du seuil d’application du « malus » à 127 grammes d’émissions de CO2 par kilomètre (contre 130 grammes actuellement) ;
-
par un lissage du « malus » pour réduire les effets de seuil, avec une évolution du tarif de manière progressive, pour chaque gramme de CO2 supplémentaire et non plus tous les cinq grammes ;
-
par une augmentation importante de la progressivité du « malus » à partir d’un niveau d’émissions de 155 grammes de CO2 par kilomètre.
Montant du « malus » appliqué aux véhicules de tourisme ayant fait l’objet d’une réception communautaire
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Montant du MALUS |
Taux = 126 |
0 |
127 |
50 |
128 |
53 |
129 |
60 |
130 |
73 |
131 |
90 |
132 |
113 |
133 |
140 |
134 |
173 |
135 |
210 |
136 |
253 |
137 |
300 |
138 |
353 |
139 |
410 |
140 |
473 |
141 |
540 |
142 |
613 |
143 |
690 |
144 |
773 |
145 |
860 |
146 |
953 |
147 |
1050 |
148 |
1153 |
149 |
1260 |
150 |
1373 |
151 |
1490 |
152 |
1613 |
153 |
1740 |
154 |
1873 |
155 |
2010 |
156 |
2153 |
157 |
2300 |
158 |
2453 |
159 |
2610 |
160 |
2773 |
161 |
2940 |
162 |
3113 |
163 |
3290 |
164 |
3473 |
165 |
3660 |
166 |
3853 |
167 |
4050 |
168 |
4253 |
169 |
4460 |
170 |
4673 |
171 |
4890 |
172 |
5113 |
173 |
5340 |
174 |
5573 |
175 |
5810 |
176 |
6053 |
177 |
6300 |
178 |
6553 |
179 |
6810 |
180 |
7073 |
181 |
7340 |
182 |
7613 |
183 |
7890 |
184 |
8173 |
185 |
8460 |
186 |
8753 |
187 |
9050 |
188 |
9353 |
189 |
9660 |
190 |
9973 |
191 ≤ Taux |
10000 |
Pour les véhicules n’ayant fait l’objet d’une réception communautaire (Art. 1010-I-b du CGI)
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) |
Montant de la taxe (€) en 2016 |
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
2 000 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
3 000 |
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
7 000 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
8 000 |
Puissance fiscale >16 |
10 000 |
Source : article 45 de la loi de finances pour 2017.
4. Suppression de taxes à faible rendement - Art. 83
L’article 83 supprime la taxe actuellement perçue auprès des producteurs de boues d’épuration urbaines et industrielles codifiée à l’article 302 bis ZF du CGI.
Il supprime également la taxe sur les laboratoires de biologie médicale (article 1600-0-R du CGI).
Source : article 83 de la loi de finances pour 2017.
Outre-mer
Liste des mesures
1. Aménagement du régime fiscal des ZFU en Outre-mer- Art. 28
Le dispositif des zones franches d’activité dans les DOM a été mis en place en 2009 par la loi pour le développement économique des outre-mer, et est aujourd’hui codifié aux articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du CGI.
Il est composé d’abattements sur les bénéfices des PME soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, sur leur base d’imposition à la CFE, à la CVAE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et d’une exonération partielle sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).
L’article 28 prévoit que le niveau d’abattement applicable aux entreprises des zones franches d’activités ultramarines sera maintenu en 2017 à son niveau de 2016, c’est-à-dire :
-
35 % pour l’impôt sur les bénéfices au lieu de 30 % initialement prévu,
-
40 % pour la taxe foncière au lieu de 35 %
-
et 70 % pour la contribution économique territoriale au lieu de 60 %.
La même pause dans la dégressivité s’appliquera aux taux majorés applicables à certains secteurs économiques ou géographiques.
Source : article 28 de la loi de finances pour 2017.
Contrôle fiscal
Liste des mesures
1. Relèvement du plafond de la sanction applicable en cas d’opposition à la prise de copie de documents dans le cadre d’un contrôle fiscal- Art. 108
L’article L. 13 F du LPF dispose que « les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ».
Cet article est issu de l’article 44 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale,. Il a pour objet d’inscrire dans la loi la possibilité pour les agents de contrôle de prendre des copies des documents qu’ils sont amenés à consulter lors des procédures de contrôle.
Cette mesure avait pour objet de mettre fin à une pratique non coopérative de certaines entreprises qui refusent de donner des copies ou l’autorisation de prendre ces copies au service vérificateur. En cas de non respect de cette obligation, une sanction est applicable afin de rendre effective la nouvelle mesure et de permettre à l’administration d’effectuer au mieux les missions qui lui sont confiées.
Lorsque le contribuable ne fournit pas la copie demandée sous quelle que forme que ce soit, le vérificateur applique la sanction prévue au deuxième alinéa de l’article 1734 du CGI.
Conformément aux dispositions de cet article, une amende de 1 500 € est applicable par document pour lequel le contribuable s’oppose à sa copie, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 €.
Initialement l’article 44 de la loi allait plus loin, il prévoyait un plafond proportionnel au chiffre d’affaires ou au montant des recettes brutes : « Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »
Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil Constitutionnel. Les sages ont, en effet, estimé que ce plafond proportionnel revêtait un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées. Dès lors, il a procédé à une censure partielle des dispositions introduites dans l’article 1734 du CGI par l’article 44. Les mots : « ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle » ont été censurés. (Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013)
L’article 108 vise à pallier les effets de la censure du Conseil Constitutionnel en portant le plafond de 10.000 € à 50 000 €
Source : article 108 de la loi de finances pour 2017.
2. Indemnisation des « indics » fiscaux- Art. 109
L’article 109 autorise l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, qui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale.
Il s’agit d’une mesure expérimental et provisoire qui entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de deux ans.
Sont visés les manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du CGI ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
Le texte prévoit expressément la possibilité pour l’administration de recevoir et exploiter les renseignements ainsi communiqués dans le cadre des procédures de contrôle. Cette précision permet également de régler la situation de l’agent public qui reçoit et fait usage de ces renseignements.
Par ailleurs, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2013-679 DC du 04 décembre 2013, il est prévu que, dans l’hypothèse où les renseignements auraient été obtenus irrégulièrement par la personne les ayant communiqués à l’administration, cette dernière ne peut les utiliser pour fonder une demande de visite domiciliaire.
Source : article 109 de la loi de finances pour 2017.
Douanes
Liste des mesures
1. Possibilité pour le STIF de financer ses projets de transport par une modulation de la TICPE en Île-de-France- Art. 24
L’article 24 prévoit que le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) pourra majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants (TICPE) vendus sur le territoire de la région Île-de-France pour financer une partie de son déficit provoqué par la mise en place du forfait Navigo à tarif unique.
Source : article 24 de la loi de finances pour 2017.
2. Élargissement de l’exonération de TICGN au biogaz mélangé au gaz naturel - Art. 26
La loi de finances 2014 a introduit une taxation basée sur le contenu carbone des énergies et qui s’applique de manière différenciée sur le biométhane selon qu’il est injecté ou non dans les réseaux. Le biométhane non mélangé au gaz naturel est ainsi exonéré de la taxe sur la consommation de gaz naturel (TICGN).
Pourtant qu’il soit mélangé ou non avec du gaz naturel, le biométhane reste une énergie renouvelable issue de l’économie circulaire s’inscrivant dans un cycle court du carbone et qui se substitue à des énergies fossiles. A ce titre, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TICGN dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.
Sur le plan fiscal, il est possible de distinguer le biométhane injecté du gaz naturel en s’appuyant sur le système des garanties d’origine. Le registre des garanties d’origine mentionné à l’article L446‑3 du code de l’énergie permet en effet d’assurer la traçabilité du biométhane, donc d’associer d’un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l’autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc d’exonérer le biométhane injecté sans alourdir les démarches administratives associées.
L’article 26 exonère de TICGN le biométhane injecté dans les réseaux, au même titre que celui qui est valorisé directement sur site.
Source : article 26 de la loi de finances pour 2017.
3. Élargissement du tarif réduit de TICFE aux autobus hybrides rechargeables ou électriques - Art. 27
L’article 27 étend le tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) applicable aux entreprises exerçant une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus aux autobus hybrides rechargeable ou électrique.
Source : article 27 de la loi de finances pour 2017.
Autres mesures
Liste des mesures
1. Zones de restructuration de défense : la période pendant laquelle l’implantation nouvelle d’une entreprise en ZRD ouvre droit au bénéfice des exonérations passe de 3 à 6 ans - Art. 76
Les entreprises qui s’implantent dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté reconnaissant la ZRD ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la ZRD est reconnue, peuvent bénéficier d’exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices, de cotisations sociales patronales et, sur délibération des collectivités territoriales, de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
À ce jour, il existe deux ZRD pour lesquelles cette période de trois ans est toujours en cours : les zones reconnues comme ZRD par les arrêtés publiés le 30 mai 2015 (zone d’emploi et commune de Châlons-en-Champagne) et le 12 février 2016 (cinq communes en Côte-d’Or, la commune de Châteaudun en Eure-et-Loir, la zone d’emploi de Lure-Luxeuil et quatre communes en Haute-Saône, ainsi que trois communes dans l’Oise).
L’article 76 fait passer de trois à six ans la durée de la période pendant laquelle l’implantation nouvelle d’une entreprise en ZRD ouvre droit au bénéfice des exonérations fiscales et sociales.
Source : article 76 de la loi de finances pour 2017.