L’article 29 de la LFR pour 2015 a modifié le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 119 ter et 145 du CGI pour le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne et de récentes décisions du Conseil constitutionnel.
S’agissant en premier lieu de la conformité au droit de l’UE , le régime d’exonération a été mis en conformité avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents et avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Ainsi, la loi prévoit que la participation détenue par un nu-propriétaire rempli le critère d’une participation dans le capital au sens de l’article 3 de la directive.
Par ailleurs, la loi transpose la clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 dans les délais fixés par celle-ci.
Enfin, elle modifie le dispositif d’exonération de retenue à la source prévu à l’article 119 ter du CGI pour retenir le taux de détention du capital minimal fixé par la directive 2011/96/UE, à savoir 10 % et pour inscrire dans la loi l’exemption actuellement prévue par la doctrine fiscale en faveur des sociétés mères qui détiennent entre 5 % et 10 % de la filiale distributrice française.
S’agissant de la prise en compte des décisions du Conseil constitutionnel , la loi tire les conséquences de la décision du 20 janvier 2015 n° 2014-437 QPC portant sur l’exclusion du régime des sociétés mères des dividendes versés par une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif.
L’administration fiscale vient de soumettre à consultation publique les commentaires des aménagements opérés par la LFR pour 2015