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Impôt sur les sociétés

Non remise en cause par les syndicats d’une restructuration qui supprime la réserve spéciale de participation

Les faits

Le versement aux salariés de la participation aux résultats est obligatoire dès lors que les effectifs de l’entreprise dépassent 50 salariés.

Une réserve spéciale de participation est constituée à chaque exercice sur la base du bénéfice net de l’entreprise tel qu’il ressort de l’attestation que doit délivrer le commissaire au compte.

Dans l’affaire (Cass. Soc. 28 février 2018, n° 16-50.015) la chambre sociale de la Cour de Cassation saisie par Wolters Kluwers, a du se prononcer sur la décision de la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 2 février 2016, 15/01292) qui avait retenu la position soutenue par les syndicats concernant le calcul de la participation alors que le groupe français avait été soumis à une restructuration interne affectant de façon importantes les prix de transfert.

En effet, les syndicats représentant les salariés des sociétés françaises du groupe néerlandais Wolter Kluwers, contestaient l’absence de participation versée aux salariés.

Le groupe, leader européen de l’information juridique, est implanté en France via 11 structures dont les sociétés Holding Wolters Kluwer France (HWKF) et Wolters Kluwer France (WKF).

En 2007, le groupe procède à une restructuration, il s’agit de l’opération « COSMOS ». Au cours de cette opération, 4 sociétés et leurs filiales ont été dissoutes et leurs patrimoines ont été transmis à la société WKF qui a acheté les actions de ces entités.

Afin de financer l’achat de ces titres sociaux, la société WKF s’est endettée auprès de la société HWKF de la somme de 445 millions d’euros, remboursable sur 15 ans. L’endettement de la société WKF a mécaniquement diminué le bénéfice net de la société qui n’a, dès lors, pas versé de participation à ses salariés et ce, pendant plusieurs exercices.

La procédure

Les syndicats ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre afin que l’opération COSMOS soit rendue inopposable aux salariés et que les sociétés WKF et HWKF soit obligées de reconstituer une réserve spéciale de participation. Le TGI a déclaré les syndicats irrecevables, ces derniers ont fait appel du jugement.

La Cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 2 février 2016, donné raison aux syndicats au motif que « l’opération de restructuration COSMOS est constitutive d’une manœuvre frauduleuse de la part de la direction des sociétés WKF et HWKF et, en conséquence, la déclare inopposable dans ses effets sur le montant de la réserve spéciale de participation pour les années 2007 à 2010, à l’égard des salariés de la société WKF, bénéficiaires du régime obligatoire de participation » .

Au vu des enjeux importants de cette décision surprenante, les sociétés WKF et HWKF se sont pourvus en cassation et ont obtenu gain de cause.

Au visa de l’article L 3326-1 du Code du travail, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles.

En effet, selon cet article, placé dans le titre II Participation aux résultats de l’entreprise « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre ».

La Cour de Cassation fait donc une application stricte de ce texte qui empêche les syndicats de s’appuyer sur une fraude ou un abus de droit pour contester une opération de restructuration ayant des effets sur la réserve spéciale de participation. Cet arrêt rappelle, comme l’ont soulevés les sociétés lors du pourvoi, que la réserve spéciale de participation doit être calculée sur un bénéfice réel et tenir compte de toutes les opérations réalisées par la société.

La Cour de Cassation ne se prononce pas sur le caractère frauduleux, ou non, de l’opération, qui n’est pas pris en considération dans les motifs de la décision. La situation aurait peut-être été différente si la sincérité de l’attestation avait été mise en cause (ce qu’il est possible de faire devant le juge judiciaire).

Cette décision semble donc indiquer que seule l’administration fiscale est à même de contrôler les opérations soupçonnées de fraude (le mécanise du verrou de Bercy) et, a minima, d’en tirer les conséquences en termes de participation salariale.

Il est également à noter que, lorsqu’un changement intervient dans la situation de la société (contrôle fiscal qui modifie le résultat net et, par conséquence, le bénéfice net par exemple), les syndicats se trouvent dans la même situation puisqu’une attestation rectificative doit être produite.

 

Article de Vinciane Dhuicque et Cyril Maucour

Publié le mardi 27 mars 2018 par Bignon Lebray

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