L’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) inclut les dépenses de fonctionnement exposées par l’entreprise, calculées selon un système de forfait dont le taux varie en fonction des dépenses auxquelles il se rapporte :
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75 % des dotations aux amortissements des immobilisations,
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50 % des dépenses de personnel hors « jeunes docteurs » et, pour le seul CIR, 200% des dépenses de personnel afférentes aux « jeunes docteurs ».
L’article 49 du PLF2020 procède à un ajustement du forfait des dépenses de fonctionnement en ramenant le taux afférent aux dépenses de personnel de 50 % à 43 %. La mesure s’appliquerait aux dépenses engagées à compter de 2020.
L’article 48 modifie également le seuil de dépenses de recherche dont le dépassement entraîne l’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire servant à mieux connaître l’utilisation du CIR : actuellement fixé à 2 M€, il serait rétabli à son niveau antérieur de 100 M€.
Lors de l’examen de l’article 49 en séance publique à l’AN plusieurs amendements ont été adoptés :
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L’amendement 2525 aménage les modalités de prise en compte, dans l’assiette du CIR, de certaines opérations confiées à des organismes sous-traitants, afin de lutter contre des abus et détournements.
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d’une part, une subordination de la prise en compte par le donneur d’ordre des dépenses liées à des opérations sous-traitées à des organismes publics, à la réalisation de ces opérations par de tels organismes publics ou par des organismes privés agréés ;
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d’autre part, un cantonnement du doublement d’assiette en cas de sous-traitance publique à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les organismes publics éligibles.
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L’article 49 du PLF 2019 rétablit le seuil d’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire prévue à l’article 244 quater B-III bis du CGI à son niveau antérieur à la loi de finances pour 2019, c’est-à-dire 100 M€ de dépenses ouvrant droit au CIR à la place du seuil actuellement en vigueur de 2 M€
L’amendement 2523 prévoit que sous ce seuil, une documentation complémentaire devra être fournie, mais selon de nouvelles modalités qui préservent les petites entreprises d’un supplément de charge administrative :
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cette documentation sera allégée, ne portant que sur l’impact du CIR sur le recrutement et le financement des jeunes docteurs. En outre, seules les données sur l’exercice écoulé, et non sur les projets en cours, seront concernées par cette documentation allégée ;
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un seuil plancher fixé à 10 M€ conditionnera l’assujettissement à l’obligation allégée, excluant les petites entreprises pour ne pas faire peser sur elles une charge administrative supplémentaire.
Enfin, la majoration de pénalité pour défaut de production de l’obligation documentaire sera cantonnée aux seules plus grandes entreprises, celles qui engagent plus de 100 M€ de dépenses de R&D.
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L’amendement N°II-2526 (Rect) prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur certains aspects particuliers du CIR qui paraissent pouvoir faire l’objet d’évolutions futures :
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le niveau de prise en compte, au titre des dépenses de fonctionnement, des rémunérations versées aux jeunes docteurs, qui conduit, en le combinant avec la prise en compte à hauteur de 200 % de ces rémunérations au titre des dépenses de personnel, à ce que le soutien fiscal soit de 120 % de ces rémunérations ;
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le forfait de dépenses de fonctionnement prévu dans le cadre du crédit d’impôt collection, qui n’a pas évolué depuis la mise en place de cet outil ;
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l’inclusion dans l’assiette du CIR, du crédit d’impôt innovation (CII) et du crédit d’impôt collection, de dépenses qui ne relèvent pas stricto sensu de la R&D au sens du Manuel de Frascati : dépenses de propriété intellectuelle, dépenses de veille technologique et dépenses de normalisation.
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L’amendement N°II-2525 qui sollicite de la part du Gouvernement la remise d’un rapport consacré à trois aspects spécifiques du CIR.
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le seuil de 100 M€ de dépenses au delà duquel le taux du CIR est ramené à 5 %, dans le cadre des groupes fiscalement intégrés.
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les éventuels abus constatés s’agissant de personnes en préretraite et dont les rémunérations sont parfois retenues dans l’assiette du CIR
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les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif de sous-traitance.
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