Accueil > Outils fiscaux > Suivi législatif > PLF2020 : les mesures fiscales intéressant les entreprises
Suivi législatif

PLF2020 : les mesures fiscales intéressant les entreprises

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, et Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, présente ce matin le projet de loi de finances pour 2020.

 

«Après deux premiers budgets qui ont permis de lancer les chantiers de transformation les plus urgents, le projet de loi de finances pour 2020 ouvre l’acte 2 du quinquennat, dont il traduit les ambitions politiques : encourager les initiatives, protéger les Français et préparer l’avenir »

Vous sont ici présentées les mesures fiscales du PLF2020 intéressant les entreprises

Voir également : PLF2020 : les mesures fiscales intéressant les ménages

Impôt sur les sociétés

  • Poursuite de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (IS) - Art. 11

La loi de finances pour 2018 a engagé un mouvement de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés, ramené à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et enfin à 25 % à compter du 1er janvier 2022.

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ , il est ramené à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et enfin à 25 % à compter du 1er janvier 2022.

Pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€, la trajectoire de baisse est la suivante :

  • pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, ces entreprises paieront l’impôt sur les sociétés au taux de 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice. Au-delà, le taux normal de 31 % s’appliquera ;

  • pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, c’est le taux de 27,5 % (et non pas 26,5 %) auquel il sera recouru pour l’ensemble de leur bénéfice imposable.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, conformément à l’engagement du Gouvernement, le taux normal de l’impôt sur les sociétés sera abaissé à 25 % pour l’ensemble des entreprises.

2020

2021 2022

Taux de 15% jusqu’à 38.120€ de bénéfices imposables

Taux de 28 % pour la fraction de bénéfices imposables supérieure à 38.120 €

Taux de 15% jusqu’à 38.120€ de bénéfices imposables

Taux de 27,5 % pour la fraction de bénéfices imposables supérieure à 38.120 €

Taux de 15% jusqu’à 38.120€ de bénéfices imposables

Taux de 25 % pour la fraction de bénéfices imposables supérieure à 38.120 €

Taux de 28%

Taux de 27,5% Taux de 25%

 

  • Aménagement de la réduction d’impôt en faveur du mécénat pour les grandes entreprises - Art. 50

Comme l’a souligné la Cour des comptes dans son rapport de novembre 2018 sur le mécénat d’entreprise, le montant de la réduction d’impôt en faveur du mécénat a été multiplié par 10 en 13 ans, passant de 90 M€ en 2004 à 902 M€ en 2017.

Le coût de cette dépense fiscale est fortement concentré sur les très grandes entreprises, pour lesquelles le niveau d’aide fiscale (réduction d’impôt de 60 % à laquelle peuvent s’ajouter 25 % de contreparties) peut être interrogé.

Partant le Gouvernement prévoit de baisser de 60 % à 40 % le taux de la réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 M€.

Toutefois, les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui fournissent gratuitement certains soins à des personnes en difficulté, demeureront éligibles à une réduction d’impôt au taux de 60 %, quel que soit son montant.

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation

  • Ajustement du CIR tout en garantissant sa sanctuarisation - Art. 49

Le Gouvernement propose de baisser le taux utilisé pour le calcul des frais de fonctionnement rentrant dans la base de ce crédit d’impôt.

Ces frais sont actuellement estimés, de façon forfaitaire, à 50 % des frais de personnel de recherche auxquels s’ajoutent 75 % des dotations aux amortissements.

Tout en sanctuarisant le CIR dont les effets favorables pour l’attractivité du territoire et l’innovation de nos entreprises sont reconnus, il est prévu d’ajuster le taux de prise en compte des frais de personnel de 50 % à 43 %, comme l’a préconisé la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2013, au plus près des charges de fonctionnement réellement supportées par les entreprises.

La part des frais de fonctionnement basée sur les amortissements restera inchangée, ce qui permettra la prise en compte de la situation des secteurs industriels qui connaissent, par rapport aux secteurs des services, des frais de fonctionnement plus significatifs liés à l’importance de leurs installations scientifiques.

Taxe sur la valeur ajoutée

  • Création d’une liste des opérateurs de plateforme non-coopératifs - Art. 55

Le PLF 2020 propose de permettre la publication sur Internet de la liste des opérateurs de plateforme considérés comme non-coopératifs car ne respectant pas, de manière réitérée, leurs obligations fiscales sur le territoire français, y compris en tant que tiers déclarants.

Cette mesure, qui s’inscrit dans la logique des sanctions réputationnelles (name and shame) de la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018, poursuit un double objectif :

  • s’assurer de la pleine coopération fiscale des opérateurs de plateforme ;

  • informer les citoyens sur l’identité des plateformes les moins respectueuses de leurs obligations fiscales, dans un but de transparence et d’amélioration de la concurrence dans le secteur numérique.

 

  • Meilleure traçabilité des colis transitant par des entrepôts logistiques - Art. 54

La lutte contre la fraude à la TVA en matière de e-commerce passe donc par une meilleure traçabilité des flux physiques. C’est pourquoi le PLF 2020 prévoit d’instituer au profit de l’administration un droit de communication exercé directement auprès des entrepôts et des plateformes logistiques, permettant de retracer les flux de biens importés et d’identifier clairement le redevable de la TVA.

Au-delà de son objectif en matière de contrôle fiscal, cette réforme doit permettre de mieux lutter contre la concurrence déloyale de vendeurs localisés hors de l’Union européenne qui n’acquittent pas la TVA et bénéficient ainsi d’un avantage sur leurs concurrents respectueux de leurs obligations fiscales.

  • Transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique - Art. 53

Le présent article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 relatives au commerce électronique qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

A des fins de simplification, la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 prévoit de fixer un seuil de chiffre d’affaires unique de 10 000 € au niveau de l’ensemble des États membres de l’Union européenne pour les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir duquel la taxation a lieu dans le pays du consommateur final . Ce seuil sera commun avec le seuil applicable depuis le 1er janvier 2019 aux prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi qu’aux services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA par des prestataires non établis dans l’État membre de consommation de ces services.

Afin de permettre aux assujettis de déclarer et payer la TVA sur ces opérations, le système du guichet unique de TVA existant depuis le 1er janvier 2015 pour les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que pour des services fournis par voie électronique (« mini-one-stop-shop » ou MOSS), qui permet aux entreprises de déclarer et payer dans un seul État membre la TVA due sur ces opérations dans l’ensemble des autres États membres de l’Union européenne, sera étendu aux ventes à distance intracommunautaires de biens et à l’ensemble des prestations de services pour lesquelles la TVA est due dans un autre État membre que celui où le prestataire est établi (OSS).

Par ailleurs, s’agissant des ventes de biens importés en provenance de pays tiers ou de territoires tiers à l’Union européenne , la directive (UE) 2017/2455 prévoit, afin d’améliorer la collecte de la TVA sur ce type d’opérations, la création d’une nouvelle opération imposable pour les envois de faible valeur (moins de 150 €) en provenance de ces pays ou territoires tiers à l’Union européenne (la vente à distance de biens importés) et la mise en place d’un guichet unique pour déclarer cette opération et être exonéré de la TVA due par ailleurs au titre de l’importation de ces biens.

Afin de clarifier la portée de ces dispositions, une définition des notions de vente à distance intracommunautaire de biens et de vente à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers est insérée.

Afin d’améliorer la perception de la TVA sur les ventes à distance facilitées par l’utilisation d’une interface électronique et de réduire la charge administrative pour les vendeurs, les administrations fiscales et les consommateurs, la directive (UE) 2017/2455 prévoit que les interfaces électroniques seront redevables de la TVA lorsque celles-ci facilitent les ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros ou qu’elles facilitent les livraisons domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par leur intermédiaire par un vendeur non établi dans l’Union européenne.

Un guichet électronique est également mis en place permettant de déclarer dans un seul État membre l’ensemble des ventes à distance de biens importés contenus dans des envois ne dépassant pas une valeur de 150 € , dont le lieu d’imposition est situé dans l’État membre de consommation (guichet « IOSS »). En contrepartie de l’utilisation de ce système déclaratif et de paiement, une exonération de la TVA due à l’importation est instituée.

A des fins de contrôle, les interfaces électroniques seront également astreintes à la tenue d’un registre qui devra être conservé 10 ans afin de permettre aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement acquittée.

En parallèle, afin de rendre pleinement effectif le dispositif relatif à la redevabilité en matière de TVA des interfaces électroniques de vente en ligne et d’améliorer la collecte de la TVA à l’importation, il est également prévu de rendre redevable de la TVA à l’importation l’interface qui facilite des ventes de biens importés en provenance de pays tiers à destination de consommateurs situés en France, à la place de la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation (en règle générale, le client).

Enfin, un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation est mis en place au profit des personnes qui présentent les marchandises en douane pour les biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € lorsque le régime particulier du guichet IOSS n’est pas utilisé.

  • Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social - Art. 8

L’article 8 prévoit une baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 %, sur les livraisons et livraisons à soi-même de logement locatifs sociaux financées par un prêt locatif aidé d’intégration (« logements PLAI »), c’est-à-dire des logements sociaux correspondant aux seuils de revenus les moins élevés.

Il prévoit également une baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 %, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention de rénovation, sur les livraisons et livraisons à soi-même des autres logements locatifs sociaux éligibles à une subvention de l’État (logements dits « PLUS »), ainsi que sur les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, en particulier les travaux de résidentialisation et de requalification, portant sur de tels logements ou des logements PLAI.

Enfin, les opérations visant à redéployer l’offre de logement en dehors de ces quartiers et les opérations d’acquisition-amélioration en vue de créer des logements PLUS et PLAI seront également concernées par cette baisse du taux de TVA.

Afin d’assurer un impact financier immédiat et conformément au Pacte d’investissement, cette baisse de taux s’appliquera également aux constructions déjà engagées et financées, sous réserve d’être achevées à compter du 1er décembre 2019.

Par ailleurs, l’article actualise le champ d’application du taux réduit de la TVA applicable aux autres segments de la politique sociale du logement, en particulier aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits halte soins santé, lits d’accueil médicalisés, appartements de coordination thérapeutique, centres d’hébergement d’urgence).

  • Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises - Art. 60

Le présent article a pour objet de finaliser, à compter du 1er janvier 2022, l’unification de la déclaration et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par les entreprises.

Il prévoit que la TVA due à l’importation par les entreprises sera gérée comme la TVA de droit commun, c’est-à-dire déclarée, acquittée et déduite auprès du service des impôts de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont relève l’entreprise redevable, comme le reste de la TVA. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi de finances pour 2019 qui a prévu une disposition analogue, à compter du 1er janvier 2021, pour la TVA due en sortie d’entrepôts pétroliers.

Les règles afférentes au contrôle ou au recouvrement seront unifiées (garantie du redevable, compétence des tribunaux, niveau des sanctions, etc.). Des adaptations par rapport au droit commun de la TVA sont toutefois maintenues afin de tenir compte des spécificités des importations, à l’instar de la constatation de l’assiette par l’administration des douanes ou de l’ouverture d’une possibilité de report déclaratif des opérations d’importation pour tenir compte des contraintes logistiques propres aux importations.

Il est prévu également que la TVA due en sortie de régimes suspensifs fasse l’objet des mêmes mesures de simplification.

En revanche, la TVA due lors de l’importation par les personnes non assujetties restera perçue, comme aujourd’hui, par l’administration des douanes.

  • Clarification du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) - Art. 9

Le présent article procède à la révision du périmètre de l’exonération de la TVA dont bénéficient les prestations de gestion des fonds communs de placement mentionnés au g du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (ci après « directive TVA »).

En effet, le f du 1° de l’article 261 C du CGI réserve l’exonération à certaines catégories de fonds communs de placement l*imitativement énumérées par référence aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu’aux fonds communs de créances.

Le nouveau dispositif vise à aligner la législation nationale sur les principes déterminés par le droit européen en précisant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les fonds pour que les prestations de gestion de ces fonds soient exonérées de la TVA.

Ainsi, sont inclus dans le périmètre de l’exonération tous types de fonds, sans distinction selon la forme sous laquelle ils sont constitués, sous réserve qu’ils répondent cumulativement à quatre conditions dégagées par la CJUE dans sa jurisprudence : être un placement collectif (i), fonctionner selon le principe de répartition des risques (ii), être soumis à un contrôle étatique (iii) et avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds (iv). La liste de ces organismes sera précisée par décret.

Impôts locaux

  • Mesure visant à favoriser le commerce de proximité en zone rurale et dans les centres villes des villes moyennes - Art.47 et 48

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 a créé pour les élus locaux des centres villes un contrat intégrateur unique - l’opération de revitalisation de territoire (ORT) - permettant de répondre aux différents enjeux en matière de revitalisation des centres des villes moyennes. Ce dispositif est notamment destiné à adapter et à moderniser le parc de logements et de commerces ainsi que le tissu urbain existant.

L’article 48 du PLF 2020 vise à compléter ce dispositif, qui constitue le support de l’action du Gouvernement pour la revitalisation des villes moyennes.

Il s’agit de doter les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’un outil de soutien fiscal aux petites et moyennes entreprises (PME) exerçant une activité commerciale ou artisanale en vue de renforcer l’attractivité des centres-villes de villes moyennes.

Cet outil sera mis en œuvre dans les zones les plus concernées par le phénomène de dévitalisation commerciale, c’est-à-dire les communes ayant signé une convention ORT et dont le revenu médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale.

Le dispositif proposé consiste à autoriser les collectivités locales à délibérer afin d’instaurer, en faveur des entreprises commerciales ou artisanales existant sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, des exonérations partielles ou totales :

  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

  • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

  • de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ces exonérations sont facultatives et, en conséquence, ne sont pas compensées par le budget de l’État. Elles ont un caractère pérenne tant que les collectivités concernées n’ont pas rapporté ou modifié les délibérations les instituant.

Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023.

De même, l’article 47 du PLF 2020 vise à créer un nouveau dispositif de soutien en matière fiscale : les zones de revitalisation des commerces en milieu rural. Ciblé sur les petites activités commerciales (entreprises de moins de onze salariés et de moins de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel) - y compris l’activité des artisans enregistrés au registre du commerce et des sociétés - dans les territoires ruraux les plus fragiles (petites communes comptant dix commerces ou moins et non intégrées à une aire urbaine), ce dispositif permettra d’appuyer l’action des élus mobilisés pour faire vivre la ruralité. Il concerne les entreprises nouvelles et les entreprises existantes et est ouvert aux franchises commerciales afin de permettre à tous les types de commerces, quel que soit leur mode d’exploitation, de bénéficier des exonérations.

Les collectivités locales pourront ainsi instaurer, sur délibération, en faveur des entreprises existantes sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, des exonérations pérennes partielles ou totales :

  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

  • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

  • de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023.

Lutte contre l’optimisation fiscale agressive

  • Renforcement de la lutte contre les dispositifs fiscaux dits « hybrides » - Art. 13

Le PLF 2020 transpose les dispositions de la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016 dite « ATAD 2 », qui s’inscrivent dans le cadre des travaux de l’OCDE sur la lutte contre l’érosion fiscale (BEPS) et visent à mettre un terme à certaines pratiques d’optimisation d’entreprises multinationales limitant l’imposition de leurs bénéfices au moyen de dispositifs dits « hybrides ».

Les dispositifs « hybrides » sont la conséquence de différences entre États dans la qualification juridique des instruments financiers, des entités ou dans les règles d’attribution des paiements.

Ces dispositifs se traduisent soit par une déduction dans un État sans imposition corrélative dans l’autre État, soit par une déduction dans chacun des deux États, soit encore par une absence d’imposition dans les deux États.

Afin de lutter contre l’optimisation fiscale pouvant résulter de ces situations, la mesure proposée permet à l’État, en fonction de la nature du dispositif « hybride », soit de refuser la déduction de la charge, soit d’inclure le paiement dans le bénéfice imposable.

  • Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes - Art. 12

L’article 12 vise à tirer les conséquences de l’arrêt du 22 novembre 2018 (affaire C-575/17 Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA) par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, en matière de retenue à la source sur les dividendes, la différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires était constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux non justifiée par une différence de situation objective.

Il prévoit la possibilité pour les sociétés étrangères en situation déficitaire d’obtenir la restitution temporaire des sommes retenues ou prélevées à la source. Le retour de ces sociétés à une situation bénéficiaire rendrait définitivement exigibles les retenues et prélèvements concernés.

Il prévoit également d’étendre le dispositif d’exonération de retenue à la source sur les dividendes pour les sociétés en liquidation judiciaire, prévu à l’article 119 quinquies du code général des impôts (CGI), à l’ensemble des autres revenus et profits soumis à une retenue ou un prélèvement à la source désormais visés par le mécanisme de restitution temporaire.

Par ailleurs, le présent article tire les conséquences de la décision du 10 juillet 2019 (Société Cofinimmo, n° 412581) par laquelle le Conseil d’État a jugé le dispositif de restitution de la retenue à la source prévu par l’article 115 quinquies du CGI contraire à la liberté d’établissement, dès lors qu’une société ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen n’est pas autorisée à apporter la preuve que les bénéfices qu’elle a réalisés en France n’ont pas été désinvestis hors de France.

Enfin, le présent article précise le taux applicable en matière de retenue ou de prélèvement à la source pour un certain nombre de dispositifs à la suite de l’adoption de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.

Dépenses fiscales inefficientes

Afin de simplifier la législation fiscale et de contenir le coût budgétaire des dispositifs fiscaux dérogatoires, le PLF2020 propose de supprimer certaines dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui inefficientes ou sous-utilisées notamment :

  • l’exclusion des bénéfices provenant de l’exploitation de terrains auparavant non cultivés affectés à des cultures agréées pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d’Outre-mer (DOM) ;

  • la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés égale à 40 % du montant des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national ;

  • l’exonération de TVA relative à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM ;

  • l’exonération des résultats provenant d’opérations dans une zone d’aménagement concerté ;

  • l’exonération des droits d’enregistrement des actes de constitution et de dissolution des sociétés de bains-douches et des sociétés coopératives artisanales, ainsi que des actes intéressant les sociétés mutuelles et de secours des ouvriers et employés de mines.

Fiscalité écologique

  • Remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) - Art. 19

Le PLF2020 fait évoluer le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole accordé aux personnes qui exercent l’activité de transport routier de marchandises. Cette contribution supplémentaire permettra une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures qu’il emprunte ; elle rapportera 70 M€ dès 2020 puis 140 M€ ensuite, qui s’ajouteront au volume global de TICPE affectée à l’AFITF (1 140 M€).

  • Refonte des taxes sur les véhicules à moteur - Art. 18

Le présent article a pour objet, premièrement, d’augmenter au 1er janvier 2020 le barème du malus CO2 prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI), deuxièmement, de mettre en œuvre, au premier semestre 2020, pour les besoins de l’application des règles fiscales nationales, la bascule vers les nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, et troisièmement, de réformer, au 1er janvier 2021, à rendement constant, l’ensemble des taxes frappant les véhicules dans un but de simplification, de renforcement de leur cohérence sur le plan environnemental et de sécurisation de leur rendement.

  • Hausse de la taxe sur les billets d’avion au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France - Art. 20

L’article 20 aménage le régime de cette taxe codifiée au VI de l’article 302 bis K du CGI.

D’une part, il modifie les règles d’affectation du produit de la taxe, en mentionnant comme second affectataire l’AFITF dans la limite de 230 M€, sans remettre en cause l’affectation de son produit à hauteur de 210 M€ au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française pour le développement.

D’autre part, il augmente les tarifs de la taxe afin d’assurer le financement de ces deux affectataires.

 

Toutefois, afin de prendre en compte la situation spécifique de certains territoires dont le désenclavement repose principalement sur le transport aérien, la majoration de tarifs est neutralisée pour les passagers embarqués à bord de vols effectués sur des liaisons entre la France continentale et la Corse, au départ ou à destination des départements ou collectivités d’outre-mer ainsi que pour les passagers voyageant sur des liaisons de service public financées par la solidarité nationale.

  • Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel - Art. 17

Le présent article rationalise et simplifie le régime d’imposition du gaz naturel.

Tout d’abord, il procède à l’intégration complète de ce produit dans le champ de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) alors qu’il relève aujourd’hui, selon l’usage auquel il est destiné, soit de cet impôt (usage combustible), soit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (usage carburant).

Par ailleurs, il simplifie l’application de l’exonération de TICGN pour le biogaz lorsque ce dernier est injecté dans le réseau et donc mélangé à du gaz naturel d’origine non renouvelable. Cette dernière sera désormais appliquée forfaitairement par une baisse du tarif plein. En cas de fourniture directe de biogaz par le producteur au client final, l’exonération s’appliquera dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.

Enfin, afin d’éviter toute surcompensation des coûts de production, inefficace sur le plan économique et incompatible avec le droit européen des aides d’État, il prévoit que la rémunération des installations de cogénération bénéficiant d’un contrat d’achat ou d’un complément de rémunération de l’électricité produite tienne compte de l’existence, par ailleurs, d’une exonération de TICGN.

Divers

  • Généralisation de la facturation électronique dans les relations interentreprises - Art.56

La généralisation progressive de la facturation électronique , déjà effective pour les marchés publics, poursuit plusieurs objectifs au bénéfice des entreprises et de l’administration :

  • la simplification de la vie des entreprises, avec la diminution du traitement papier et la possibilité d’un pré-remplissage des déclarations de TVA ;

  • la sécurisation des relations commerciales entre les entreprises ;

  • le renforcement de la lutte contre la fraude en matière de TVA au moyen de recoupements automatisés entre factures émises et factures reçues.

Le projet de loi de finances prévoit la remise en septembre 2020 d’un rapport permettant au Gouvernement et au Parlement d’éclairer leur décision quant aux modalités et au calendrier de mise en œuvre de la facturation électronique à compter de 2023.

  • Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme - Art. 57

Pour améliorer la détection de la fraude et le ciblage des contrôles fiscaux, l’administration fiscale développe, depuis 2013, un traitement automatisé de données dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) consistant à appliquer des méthodes statistiques innovantes sur des informations en provenance de l’administration fiscale et d’autres administrations, de bases de données économiques payantes et de données en libre accès. Pour sa part, la direction générale des douanes et droits indirects a confié, en 2016, l’exploitation de son patrimoine de données dématérialisées à son service d’analyse de risque et de ciblage (SARC) en vue de réaliser des traitements de type « datamining » dans le domaine de la lutte contre la fraude.

Les résultats encourageants des expérimentations menées ont confirmé l’intérêt de mettre en œuvre ce type de traitement, mais celui-ci est actuellement limité à l’exploitation de données déclarées à l’administration ou publiées par des acteurs institutionnels.

Dans un contexte d’usage de plus en plus massif des outils numériques, il est aisé de réaliser, de manière occulte ou sans respecter ses obligations fiscales ou douanières, une activité économique sur internet, notamment de commerce des marchandises prohibées, grâce aux réseaux sociaux et plateformes de mise en relation par voie électronique. L’administration est aujourd’hui largement démunie pour identifier ces fraudeurs, l’exploitation de ces informations ne pouvant être réalisée manuellement qu’à un coût humain disproportionné.

Le présent article propose d’autoriser l’administration à collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements informatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, lui permettant de mieux détecter des comportements frauduleux sans créer d’obligation déclarative nouvelle pour les contribuables et les opérateurs économiques.

Cette approche innovante, qui implique le traitement de données personnelles, nécessite toutefois d’être mise en œuvre de manière encadrée. Le présent article n’ouvre donc cette possibilité qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et dans le seul but de rechercher les manquements les plus graves. Compte tenu de l’impact de cette mesure sur le droit au respect de la vie privée et de la possibilité de recueillir des données sensibles, les informations ainsi collectées seront détruites dans un délai de trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des infractions recherchées, et au maximum d’un an, si elles ne donnent pas lieu à l’ouverture d’une procédure pénale, fiscale ou douanière. Seuls les agents habilités des administrations fiscale et douanière pourront mettre en œuvre les traitements envisagés et le droit d’accès aux informations collectées pourra s’exercer auprès du service d’affectation de ces agents. En outre, la mise en œuvre de ce dispositif expérimental sera encadrée par un décret en Conseil d’État, soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Enfin, un rapport sera remis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés six mois avant la fin de cette expérimentation afin, notamment, d’évaluer si l’amélioration de la détection des fraudes est proportionnée à l’atteinte portée au respect de la vie privée.

  • Assurance-chômage : un système de bonus-malus pour lutter contre les contrats courts

Pour inciter les entreprises à proposer des CDI ou des CDD plus longs plutôt que des contrats très courts, un système de bonus-malus est mis en place pour les entreprises de plus de 11 salariés, dans 7 secteurs, dans un premier temps.

Plus le nombre de salariés qui s’inscrivent à Pôle emploi après avoir travaillé pour une entreprise est important par rapport à son effectif, plus elle paiera de cotisations employeur à l’assurance chômage ; plus ce nombre est faible, moins elle paiera de cotisations.

  • Création d’une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage - Art.51

Le présent article propose d’instaurer une taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) afin d’inciter financièrement les entreprises à proposer des contrats plus longs, notamment à limiter le recours aux contrats d’un jour ou de quelques jours, qui peuvent favoriser le développement de la précarité et peser sur l’équilibre financier de l’assurance chômage. Le produit de cette taxe serait affecté à l’Unédic, qui est l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage.

  • Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises sur son public cible - Art. 80

La présente mesure vise à recentrer le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales des créateurs et repreneurs d’entreprises sur le public initialement visé, c’est-à-dire les créateurs et repreneurs d’entreprise donnant lieu à une activité économique nouvelle.

Par ailleurs, le présent article vise à étendre le bénéficie de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE) au conjoint collaborateur afin que la déclaration de l’activité du conjoint ne soit pas un frein à la création d’activité du fait du coût des cotisations sociales à acquitter. Ainsi, lorsque le conjoint exercera sous le statut de conjoint collaborateur, il pourra bénéficier du dispositif de l’ACRE qui s’appliquera sur la totalité des revenus du couple, dans les mêmes conditions pour le conjoint et pour le chef d’entreprise. Les droits des conjoints collaborateurs seront ainsi renforcés.

  • Diminution et meilleure répartition de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) - Art. 15

Le PLF 2020 prévoit que l’établissement CCI France devienne le seul affectataire de la TCCI, ce qui permettra à cet organisme d’exercer une réelle fonction de coordination et de pilotage du réseau des CCI et d’assurer une meilleure répartition du produit de la taxe entre les CCI de région, au plus près des besoins des territoires et des entreprises, en tenant compte des particularités locales.

Ces nouvelles dispositions constituent une mesure de simplification structurante, se traduisant par la suppression d’un dispositif complexe et peu lisible de répartition de la TCCI, et par un allègement des prélèvements sur les entreprises.

  • Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées - Art.59

Le présent article étend l’obligation de télédéclaration et de télépaiement à la taxe sur les conventions d’assurances prévue à l’article 991 du code général des impôts (CGI) et à certaines taxes assimilées. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la démarche de dématérialisation et de simplification des obligations déclaratives et de paiement des entreprises, conformément à l’objectif gouvernemental d’une administration totalement numérique à l’horizon 2022.

 

Publié le vendredi 27 septembre 2019 par La rédaction

32 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :