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Suivi législatif

PLF2021 : Florilège d’amendements déjà adoptés en Commission des Finances

Le Projet de Loi de Finances pour 2021 qui a été présenté mardi dernier en Conseil des ministres fait actuellement l’objet d’un examen en Commission des Finances de l’Assemblée Nationale avant son examen en séance publique à compter du 12 octobre prochain.

Plusieurs amendements ont d’ores et déjà été adoptés en Commission des Finances :

Après l’article 2 qui prévoit l’Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

L’amendement N°I-CF1013 qui propose de tirer les conséquences de deux décisions QPC rendues en 2020 par le Conseil constitutionnel portant, d’une part, sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et, d’autre part, sur la déductibilité de la contribution aux charges du mariage (QPC n° 2019‑824 et 2020‑842 des 31 janvier et 28 mai 2020)

  • dans la première décision les sages ont décidé que le fait pour le débiteur d’une prestation compensatoire d’être privé du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente était contraire à la Constitution. Décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020

  • dans la seconde décision le Conseil Constitutionnel a jugé que le paragraphe de l’article 156-II-2° du CGI qui subordonne la déductibilité fiscale de la contribution aux charges du mariage à l’existence d’une décision de justice est contraire à la Constitution (Décision n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020)

L’amendement N°I-CF1044 qui propose de maintenir la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et revenus assimilés de source française des contribuables non-résidents, prévue à l’article 182 A du CGI.

Après l’article 3 qui prévoit une baisse de la CVAE à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

L’amendement CF1352 qui propose de proroger de trois ans (Pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2023)

  • le régime de provision spéciale applicable au secteur de la presse (Art. 39 bis A du CGI)

  • le régime de provision spéciale applicable aux services de presse en ligne de la connaissance et du savoir (Art. 39 bis B du CGI)

L’amendement N°I-CF39 qui propose de réviser la fiscalité appliquée aux éleveurs intégrés afin de favoriser le maintien de la compétitivité et la transmission de ces exploitations. Il est proposé d’abaisser le coefficient multiplicateur de deux points, c’est-à-dire de le faire passer à trois.

L’amendement N°I-CF1001 qui propose d’élargir le champ d’application de la déduction pour épargne de précaution (DEP) aux aquaculteurs qui exercent une activité agricole, conformément aux dispositions de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, et qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, conformément à l’article 63 du CGI, mais qui ne relèvent pas du règlement de minimis agricole.

Pour ce faire, l’article 73 du CGI est complété par une référence expresse au règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis applicable dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

L’amendement N°I-CF1447 qui tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 novembre 2019 (n° 431867).

Pour mémoire le Conseil d’Etat a jugé que le régime d’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres sur les plus-values de même nature doit également s’appliquer aux pertes afférentes aux annulations de titres réalisées dans le cadre de la perte de la moitié du capital social.

L’amendement N°I-CF973 qui prévoit d’aménager le régime des SIIC

Les SIIC bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés assortie d’une obligation de distribution des résultats exonérés.

L’article 208 C-II du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 45 de la LF 2019, prévoit que ces sociétés doivent désormais distribuer à hauteur de 70 %, au lieu de 60 % auparavant, leurs bénéfices exonérés provenant de cessions d’immeubles, de participations dans des sociétés de personnes ayant le même objet et de titres de filiales bénéficiant du même régime.

Par mesure de coordination, il convient de relever de 60 % à 70 % le taux de distribution prévu au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du même code, qui concerne l’obligation de distribuer la plus-value d’annulation de titres constatée en cas d’opérations de restructuration entre sociétés qui ont opté pour le régime des SIIC.

L’amendement N°I-CF412 qui propose un assouplissement du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements (Art. 210 f du CGI)

L’article 210 F du CGI introduit par la loi de finances rectificative pour 2011-IV a institué un dispositif temporaire d’application d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 % , en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun. Ce taux réduit d’imposition de 19 % ne s’applique qu’à la condition que le cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en un local à usage d’habitation.

Cet article 210 F du CGI a fait, depuis, l’objet de plusieurs aménagements :

  • L’article 18 de la LF pour 2017 a étendu aux locaux à usage industriel, le bénéfice du taux réduit d’IS pour les plus-values dégagées lors de la cession d’un local destiné à être transformé en local à usage d’habitation.

  • L’article 25 de la loi de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2017, pour les cessions intervenant entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, ainsi que pour les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.

  • L’article 54 de la LF pour 2020 a ajouté les organismes de foncier solidaire à la liste des sociétés cessionnaires bénéficiaires des cessions ouvrant droit à l’impôt sur les société au taux réduit.

Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à la condition que la réalisation des logements intervienne dans un délai de 4 ans suivant l’acquisition du bien, sous peine d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble.

Il est proposé d’instituer, sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans

L’amendement N°I-CF1448 qui propose d’élargir le champ d’application du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Aujourd’hui, seules les PME réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 7,63 M€ peuvent bénéficier du taux réduit d’IS de 15 % sur les 38 120 premiers € de bénéfice.

Le présent amendement propose de porter ce plafond à 10 M€.

L’amendement N°I-CF493 qui propose de corriger un hiatus dans la rédaction du crédit d’impôt phonographique

Il s’agit de déplacer la mention des dépenses pour production d’images de la catégorie des dépenses de développement vers celle des dépenses de production, conformément à la qualification que fait l’article 220 octies des dépenses de production en question - dépenses pour frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical.

Du fait de cette double entrée et par principe de précaution, les producteurs phonographiques déclarent leurs frais de production de vidéomusiques dans les dépenses de développement qui sont pourtant plafonnées.

Cela ne se justifie pas, d’autant que la production d’un vidéoclip est nécessaire à l’exploitation de l’enregistrement, notamment les plateformes vidéos comme YouTube, première plateforme musicale. Il s’agit bien d’une dépense nécessaire de production et non d’une dépense de développement.

Le présent amendement propose de clarifier la rédaction de l’article 220 octies en ce sens pour sécuriser une évolution des pratiques.

L’amendement N°I-CF399 qui propose d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse aux investissements, autres que de remplacement, afférents à la construction et à la rénovation des bâtiments des établissements de santé privés situés en Corse et affectés aux activités de soin.

L’amendement N°I-CF1211 qui propose d’exonérer l’aide exceptionnelle « CPSTI RCI COVID-19 » dont ont bénéficié les travailleurs indépendant de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées et de neutraliser les effets du versement de cette aide pour l’application du régime d’imposition applicable au bénéficiaire (Art. 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du CGI).

Affaire à suivre…

Publié le mercredi 7 octobre 2020 par La rédaction

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