L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 semble mettre fin à des années de contentieux relatifs aux prélèvements sociaux versés par des contribuables affiliés à un régime de sécurité social au sein de l’EEE sur leurs revenus du capital de source française (en contrepartie d’un prélèvement de solidarité de 7,5%).
Néanmoins, cette nouvelle disposition n’ayant d’effets que pour l’avenir, le contentieux « De Ruyter » est réactivité pour les années précédentes.
A VOS RECLAMATIONS !
Reprenons l’histoire :
1. A l’origine : la jurisprudence « De Ruyter »
Pour mémoire, la loi de finances rectificative pour 2012 a instauré l’imposition aux prélèvements sociaux des revenus du capital de la façon suivante :
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pour les personnes domiciliées en France : prélèvement sociaux sur l’ensemble des revenus du capital imposables en France :
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revenus du patrimoine : revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.
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produits de placement : revenus mobiliers, plus-values immobilières, etc.
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pour les personnes domiciliées hors de France : prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers (i.e. plus-values immobilières et revenus fonciers)
Cette mesure a été remise en cause en 2015 par la CJUE dans sa célèbre décision « De Ruyter » (CJUE, 1re ch, 26 février 2015, aff C-623/13 : compte tenu du principe d’unicité de législation de la sécurité sociale, et en application du règlement européen n°1408/71, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans l’un des pays de l’EEE ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine et leurs produits de placement dès lors qu’ils sont destinés au financement de la Sécurité Sociale française.
Par suite, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale européen (y compris la Suisse) ont pu bénéficier du remboursement des prélèvements sociaux indûment acquittés en France entre 2012 et 2016.
2. Ensuite : la Loi de finances pour 2016
Afin de mettre les prélèvements sociaux en conformité avec le droit communautaire, le législateur a décidé de flécher les prélèvements sociaux et d’affecter le produit de ces prélèvements à des organismes qui servent des prestations de solidarité non contributives, permettant ainsi de maintenir l’assujettissement des revenus du capital aux prélèvements sociaux considérés dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 (et du 1er janvier 2015 pour les revenus du patrimoine).
3. Et en 2018 : la CAA de NANCY
Dans un arrêt du 31 mai 2018 (n°17NC02124), la cour administrative d’appel de Nancy estime que les changements d’affectations budgétaires des prélèvements sociaux concernés laissent substituer un lien direct et pertinent avec certaines branches de financement de la sécurité sociale, ce qui serait contraire au principe d’unicité de la législation sociale.
Elle juge ainsi que « la seule circonstance que le produit des prélèvements sociaux en litige soit désormais affecté au financement de prestations non contributives ne saurait suffire à les exclure par principe du champ d’application du règlement (CE) n°883/2004 » .
Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence, qui a vocation à faire l’objet d’une décision du Conseil d’Etat dans les prochains mois, les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat de l’EEE ont tout intérêt à déposer une réclamation contentieuse auprès de leur service des impôts afin de prétendre au remboursement de la CSG et de la CRDS pour les versements ayant eu lieu à compter du 1er janvier 2017 (et du 1er janvier 2016 pour les revenus du patrimoine).
4. Le futur : Vers un aménagement conforme à la jurisprudence De Ruyter
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse seront exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur les produits de placement à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Ces modifications s’appliqueront de la façon suivante :
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Revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) : application aux faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2018
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Produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) : application aux faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2019
Quelques cas particuliers :
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Plus-values en report d’imposition (article 150-0 B ter) sur option ou automatiquement, en cas d’affiliation à un régime de sécurité sociale de l’EEE : application aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2018 ;
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Produits imposés selon la règle des taux historiques : application aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019, et avant le 1er janvier 2019 en cas d’affiliation à un régime de sécurité sociale de l’EEE ;
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Prélèvement à la source sous forme d’acompte des prélèvements sociaux (Revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, BIC, BNC, BA) : application à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019
A noter en revanche que ces personnes demeureront redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%. Ce prélèvement s’appliquera aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
5. Les oubliés : Les résidents des Etat tiers à l’EEE
Il apparait que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un Etat non membre de l’EEE restent soumis à un traitement différent.
En effet, à la suite d’une décision du 18 janvier 2018 (aff.45/17 Frédéric Jahin) , la CJUE considère que le fait qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers soit soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital de source française constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui est toutefois justifiée par une différence de situation objective.
Il résulte de ce qui précède que les revenus du capital de source française d’une personne soumise à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’EEE soient à juste titre soumis aux prélèvements sociaux.
Cette différence de traitement aurait pu faire l’objet d’une harmonisation lors de l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Il n’en est rien, la suppression de la CSG et CRDS sur les revenus du capital ne concerne que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale européen.