Pour prouver l’existence d’un avantage constitutif d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, la méthode utilisée par l’administration reposant sur l’étude des marges transactionnelles nettes dégagées à partir d’un échantillon de vingt-six sociétés exploitées normalement regardées comme comparables à la société peut être à bon droit retenue.
En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause la méthode mise en œuvre par la société GE Healthcare Clinical Systems pour déterminer le prix d’acquisition des matériels auprès des autres sociétés du groupe General Electric. La méthode retenue par la société contrôlée consistait à appliquer une marge de 5 % à l’ensemble des coûts de production directs et indirects supportés par ces fournisseurs.
L’administration lui a substituée une méthode fondée sur l’étude des prix pratiqués pour des transactions opérées entre des entreprises indépendantes, à partir d’un échantillon de vingt-six sociétés regardées comme comparables. Elle a ainsi reconstitué les résultats d’exploitation de la société en appliquant à son chiffre d’affaires la valeur médiane du ratio « résultat d’exploitation/chiffre d’affaires » des sociétés de l’échantillon. L’administration a donc réintégré dans les bénéfices imposables de la société la différence entre les résultats d’exploitation de pleine concurrence ainsi déterminés et ceux déclarés et l’a qualifiée comme constitutive d’un transfert indirect de bénéfices consenti sans contrepartie par la société à ses fournisseurs appartenant au groupe General Electric.
La société SCS GE Medical Systems, qui vient aux droits et obligations de la société GE Healthcare Clinical Systems, a alors saisi le Tribunal Administratif de Montreuil afin que ce dernier prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés.
Le Tribunal a rejeté sa demande par jugement en date du 18 mai 2015, de même que la Cour Administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 9 février 2017. La requérante a donc saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour.
Dans la présente décision, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la requérante au visa de l’article 57 CGI au motif que l’administration avait établi l’existence d’un avantage constitutif d’un transfert de bénéfices à l’étranger. En effet, lorsque l’administration fiscale constate que les prix facturés à une entreprise établie en France par une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente de ces clients, elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France l’avantage ainsi constaté, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.
Le Conseil d’Etat a également confirmé la position de la Cour Administrative d’appel qui avait jugé que l’échantillon de sociétés retenu par l’administration avait pu inclure des entreprises dont le chiffre d’affaires n’était pas identique à celui de la contribuable.
A rapprocher : Article 57 du CGI ; CE 8e-3e ch., 6 juin 2018, n°409645, SCS General Electric Medical Systems