Taux minimum d’imposition des expatriés : assouplissement des modalités déclaratives
L’article 120 de la Loi de Finances pour 2016 a modifié l’article 197 A du CGI afin de permettre aux contribuables ayant leur domicile fiscal dans l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt, qui souhaitent bénéficier du taux moyen d’imposition prévu à cet article, d’annexer à leur déclaration de revenus en France une déclaration sur l’honneur dans l’attente des justificatifs nécessaires.
Les expatriés, sont soumis à une obligation fiscale restreinte : ils sont redevables de l’impôt sur le revenu en France soit en raison de leurs seuls revenus de source française soit parce qu’ils disposent d’une habitation en France. De plus, ils sont imposés selon des modalités particulières.
L’article 164 B du CGI dresse la liste exhaustive des revenus de source française susceptibles de justifier une imposition des expatriés.
Le calcul de l’impôt sur le revenu est effectué selon les règles de droit commun.
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006 l’article 197 A du CGI prévoit que le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 20 % des revenus de source française, sauf si l’intéressé peut justifier que le taux moyen correspondant à l’imposition en France de la totalité de ses revenus, quelle qu’en soit l’origine, serait plus faible.
Dans cette hypothèse, c’est ce taux moyen qui est applicable aux revenus de source française.
Les conventions fiscales internationales relatives à la double imposition apportent des dérogations à cette règle, de sorte que celles-ci s’applique essentiellement aux personnes résidant dans les États et les territoires qui n’ont pas conclu de telles conventions avec la France.
L’administration fiscale précise que « lorsqu’un contribuable a déposé sa déclaration de revenus dans les délais légaux, accompagnée de tous les renseignements nécessaires (nature et montant de chaque catégorie de revenus de source française et étrangère) afin d’établir que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ce taux minimum de 20 % (ou de 14,4 %), il appartient à l’administration fiscale de procéder à la liquidation directe de l’impôt selon les dispositions du a de l’article 197 A du CGI sur la base de ce taux moyen, sans que le contribuable ait à présenter de réclamation. »
« Le contribuable tient les justificatifs à la disposition de l’administration et doit les produire en cas de demande de celle-ci. Ces justificatifs consistent normalement en la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale de son État de résidence accompagnée du double de la déclaration de revenus souscrite dans cet État à raison des revenus de l’ensemble des membres du foyer fiscal visés à l’article 6 du CGI. Dans le cas où un tel avis n’a pas encore été émis à la date de la demande de l’administration, il convient d’adresser au service des impôts dans un premier temps une copie de la déclaration de revenus souscrite auprès de l’administration fiscale de l’État de résidence et de communiquer dès que possible une copie de l’avis d’imposition certifiée conforme par cette administration.» (BOI-IR-DOMIC-10-20-10-2015032, n°400)
Lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à 20%, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
Dans ce cas, le contribuable qui a son domicile fiscal dans un État membre de l’UE ou dans un pays avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt, peut, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à sa déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur dont les modalités sont fixées par décret.
Suppression de l’impôt sur le revenu forfaitaire des non-résidents
L’article 164 C du CGI prévoit que les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d’une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, sont assujetties à l’impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle des biens immobiliers concernés. Ce dispositif comporte plusieurs exceptions qui en réduisent sensiblement la portée.
L’article 21 de la LFR pour 2015 a abrogé les dispositions de l’article 164 C et de l’article 197 A-b du CGI. Il tire ainsi les conséquences d’un arrêt de la CJUE (Affaire C-181/12 Welte du 17 octobre 2013, et de deux arrêts du Conseil d’État du 26 décembre 2013 ( https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028411888&fastReqId=692643957&fastPos=1[n°360488 et 332885 ) qui ont a jugé que l’imposition forfaitaire des résidents de pays tiers sur la valeur locative de leurs habitations en France était contraire au principe de liberté de circulation des capitaux.
Partant, les personnes qui sont domiciliées hors de France ne sont susceptibles d’être soumis à l’impôt sur le revenu français que sur leurs seuls revenus de source française, que ces personnes disposent ou non en France d’une habitation.
Cette mesure a été adopté avec l’avec l’avis favorable du gouvernement sachant que cette disposition concernerait 114 personnes, pour une recette fiscale de 86 000 !
Cette abrogation s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.