La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de plus-value professionnelle et de groupement forestier par laquelle elle rappelle, s'agissant de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI, que s'il est possible de cumuler les durées d'exploitation à titre individuel et au sein d'une société il faut pouvoir le justifier. La Cour apporte également des précisions quant au régime de plus-value applicable.
Il résulte des dispositions de l’article 151 septies du CGI que les exonérations totales ou partielles de plus-values qu’elles prévoient sont notamment subordonnées à la condition qu’à la date de la cession, l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, elles n’imposent pas, en outre, qe ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession. Seule est prise en compte la période au cours de laquelle l’activité est exercée à titre professionnel.
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