En application de l’article 151 nonies-I du CGI, lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BA réels, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.
Dès lors, les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles.
Rappel des faits :
Au cours de l’année 2015 M. A a cédé, pour un montant de 3 489 500 €, 997 parts qu’il détenait dans la SARL D.
Il a déclaré une plus-value professionnelle d’un montant de 3 473 548 € au titre de l’année 2015 et a été imposé sur cette base.
Le 25 octobre 2016, il a présenté une demande de correction du montant de cette plus-value au motif que la soulte, versée à son ex-épouse en 2007 lors du partage de l’indivision post-conjugale, d’un montant de 2 649 360 € aurait dû être incluse dans le calcul du prix de revient des parts cédées.
Cdes parts cédées.
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