Exonération de plus-value et appréciation du délai de cinq ans en cas d'exercice de la même activité au sein de plusieurs fonds

18/06/2018 Par La rédaction
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Le Conseil d’Etat précise que le délai de cinq ans qui conditionne le régime d’exonération de plus-value professionnelle prévu par l’article 238 quindecies du CGI doit tenir compte du fait que le cédant a exercé la même activité à titre individuel dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations.

 

L’exonération de plus-value professionnelle prévue à l’article 238 quindecies du CGI est subordonnée à ce que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de la transmission de l’entreprise individuelle, de la branche complète d’activité ou des éléments assimilés à une branche complète.

Pour les cessions d’entreprises individuelles, l’administration renvoie aux commentaires administratifs relatifs au régime d’exonérationcodifié sous l’article 151 septies A du CGI (Départ à la retraite).

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