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Droits de mutation et Dutreil

Holding et exonération fiscale Dutreil : la société doit conserver pendant la durée exigée son rôle d’animation

La Cour d’Appel vient de rappeler que s’agissant d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal Dutreil accordé par l’article 787 B du CGI ne peut se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur que si ladite société conserve pendant la durée exigée sa fonction d’animation d’un groupe formé de filiales lesquelles doivent conserver une activité économique.

 

Rappel des faits

La société Y Entreprises a été constituée le 28 septembre 1985. Cette société est une holding dont l’objet principal est la souscription, l’acquisition, la propriété et la gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou groupements quelconques et l’exercice de toute activité entrant dans le cadre de l’objet social des sociétés financières ou holdings.

Elle détenait en début d’année 2010 des participations majoritaires dans des sociétés opérationnelles,  des participations minoritaires dans des sociétés commerciales ainsi que des participations minoritaires dans quatre sociétés civiles immobilières.

Le capital de la société Y Entreprises était alors détenu par Monsieur Z Y et Madame E F, son épouse, à raison de 5870 parts sur les 6000 constituant le capital de la société, le surplus (130 parts / 6000) étant détenu par Monsieur X Y.

Madame E Y est décédée laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant, Monsieur Z Y, usufruitier après exercice de l’option ouverte en exécution de la donation que lui avait consentie son épouse, et ses deux enfants, X et A Y, nu-propriétaires.

La déclaration de succession de E Y a été enregistrée, le 4 novembre 2011. Dans cette déclaration, les consorts Y ont revendiqué l’application des dispositions de l’article 787 B du CGI afin de bénéficier d’une exonération à hauteur de 75 % des droits de mutation sur la valeur des parts sociales de la société Y Entreprises transmises par décès (2935 parts), la valeur déclarée de ces parts s’élevant à la somme de 9513962 euros.

Corrélativement, les déclarants ont notamment certifié qu’à la date du décès, la société Y Entreprises était une holding animatrice gérée par Messieurs Z et X Y, réalisant des prestations de service de nature commerciale. Par ailleurs, X et A Y ont pris l’engagement (11 et 12 avril 2011) de conserver les parts recueillies pendant au moins quatre ans à compter de leur transmission, soit jusqu’au 15 octobre 2014.

Relevant que dès le 3 et décembre 2010, la société Y Entreprises avait cédé ses participations au sein de sociétés opérationnelle,et que les SCI avaient cédé, le même jour, les immeubles d’exploitation, l’administration fiscale a estimé que l’activité de la holding était devenue purement financière et a remis en cause l’exonération partielle dont ont bénéficié les héritiers, position que l’administration a confirmé le 3 février 2014 en réponse aux observations du contribuable.

Madame Y a saisi le TGI de Rennes qui, par jugement du 7 novembre 2017 l’a déboutée de ses demandes. Madame Y a interjeté appel de ce jugement

 

L’administration a rappelé que les holdings sont normalement exclues du dispositif Dutreil-transmission (Art. 787 B du CGI), mais la doctrine administrative admet toutefois qu’elles puissent en bénéficier sous réserve qu’elles participent à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant, et à titre purement interne, des services à celles-ci.

L’administration relève que dans les deux mois qui ont suivi le décès de Madame Y, la société Y Entreprises a cédé à un groupe étranger à la famille, les participations qu’elle détenait dans la plupart de ses filiales commerciales alors que parallèlement les SCI, auxquelles elle était également associée, cédaient les immeubles d’exploitation, ce pour exercer une activité financière, ayant cessé tout activité d’animation de ses anciennes filiales.

Analysant les comptes de la société Y Entreprises, l’administration a remarqué que les actifs financiers sont devenus prépondérants après les cessions alors que les activités opérationnelles ont chuté.

Pour l’administration, la société Y n’exerçant plus l’activité d’une holding animatrice, mais celle d’une holding passive, elle estime qu’elle n’est plus éligible au bénéfice du dispositif revendiqué.

La Cour d’Appel rappelle «qu’une holding est considérée par la jurisprudence comme animatrice d’un groupe dès lors qu’elle participe activement à la conduite et à la gestion de ses filiales notamment en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique.»

En l’espèce, l’administration fiscale est d’accord pour reconnaitre que la société Y Entreprises était, au jour du décès de Madame E Y, une holding animatrice d’un groupe cohérent de sociétés dont elle assurait le nécessaire pilotage exerçant, en l’occurrence, une activité économique dans le secteur des travaux publics, de la voirie et du bâtiment. Les héritiers de Madame Y pouvaient donc utilement revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts.

De même il n’est pas contesté que les déclarants ont conservé les titres de la holding pendant la période de leur engagement (quatre ans) et que, de même, les dirigeants (Z et X Y) sont demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise (trois ans).

Cependant et s’agissant d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal accordé par l’article précité ne peut se concevoir , au regard de l’objectif fixé par le législateur, et sauf à vider la loi de sa substance, que si ladite société conserve pendant la durée exigée sa fonction d’animationn d’un groupe formé de filiales lesquelles doivent, sauf circonstances indépendantes de leur volonté (procédure collective par exemple), conserver une activité économique.

Rien, en revanche, n’impose que le périmètre de ce groupe demeure immuable, certaines filiales pouvant, pendant cette période et notamment en raison des choix stratégiques opérés par les dirigeants ou des contraintes économiques affectant notamment le secteur d’activité, être cédées et d’autres acquises.

Un changement d’activité économique peut de même être envisagé *sous réserve que la holding conserve à l’égard de ses (nouvelles) filiales son rôle d’animation.

La cession de la plupart des filiales exerçant une activité économique au sens de l’article 787 B du code général des impôts, sans que le produit de ces cessions ait été réinvesti dans une nouvelle activité économique, a modifié la nature de la société Y Entreprises qui de holding animatrice est devenue essentiellement une holding financière gérant les produits des cessions intervenues.

Ayant perdu sa fonction d’animatrice d’un groupe de filiales, elle ne satisfait plus aux conditions légales.

Or au cas particulier moins de deux mois après le décès de Madame Y la société Y Entreprises a cédé cinq des sept sociétés commerciales qui formaient son groupe de BTP puis, en mars 2012, une sixième société, ce moyennant un prix global d’environ 14 500 000 euros, de sorte que dix-huit mois après le décès de Madame E Y, la société holding ne détenait de participation majoritaire que dans une seule société commerciale, fortement déficitaire, et dans une SCI qu’elle contrôlait déjà au jour du décès.

L’ensemble des opérations réalisées ne permettent plus de caractériser les fonctions animatrices nécessaires, lesquelles supposent que la holding puisse définir les orientations stratégiques mais uniquement une activité de holding financière exclue du dispositif.

La cession de la plupart des filiales exerçant une activité économique au sens de l’article 787 B du code général des impôts, sans que le produit de ces cessions ait été réinvesti dans une nouvelle activité économique, a modifié la nature de la société Y Entreprises qui de holding animatrice est devenue essentiellement une holding financière gérant les produits des cessions intervenues.

Ayant perdu sa fonction d’animatrice d’un groupe de filiales, elle ne satisfait plus aux conditions légales.

Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’avantage fiscal précité et que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté la demande de Madame A Y.

 

 

Publié le vendredi 11 octobre 2019 par La rédaction

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