Dans l’affaire qui lui été soumise, la Cour a estimé qu’une activité devenue accessoire et exercée sans personnel dédié ne pouvait plus être considérée comme une exploitation autonome chez la société cédante et partant faisait obstacle au bénéfice de l’exonération de l’article 238 quindecies du CGI.
Dans le cadre de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, dans les domaines commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole, les plus-values se voient appliquer, aux termes de l’article 238 quindecies du CGI, une exonération d’impôt, qui peut être totale ou partielle, et qui dépend de la valeur des éléments transmis.
L’exonération, subordonnée à l’exercice d’une option, porte sur la totalité du montant des plus-values lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 500.000 €. Elle porte sur une partie dégressive de ce montant losque cette ...