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Fiscalité sociale

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : les associations auront leur CICE

Dans le cadre de l’examen du PLF en commission les députés ont adopté un amendement N°II-CF245 portant création à partir du 1er janvier 2017 d’un crédit d’impôt pour les associations, sur le modèle du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) dont elles ne bénéficient pas.

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) , créé par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 , correspond à la première mesure prise dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012.

L’ensemble des entreprises employant des salariés peuvent en bénéficier, quel que soit leur secteur d’activité, et quel que soit leur mode d’exploitation.

À cet égard, il est précisé que la forme juridique revêtue par les entreprises importe peu et que les associations qui se livrent à des activités lucratives sont normalement soumises aux impôts commerciaux à raison de ces activités, et qu’elles pourront donc bénéficier du crédit d’impôt au titre des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés affectés à ces activités.

En revanche, les associations qui ne se livrent pas à des activités lucratives n’interviennent pas, par définition, dans le champ de l’économie concurrentielle et n’entrent donc pas en concurrence avec les entreprises commerciales.

C’est la raison pour laquelle ces associations sont placées hors du champ des impôts commerciaux.

Soulignons toutefois, qu’en application de l’article 1679 A du CGI, les associations (loi de 1901), les syndicats professionnels (et leurs unions visés au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative nouvelle du code du travail) ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables.

Or, comme le soulignent les auteurs de l’amendement adopté : _« les associations représentent aujourd’hui un poids non négligeable dans l’économie française . Elles constituent 10 % du produit intérieur brut et 160 000 d’entre elles emploient 1,9 million de salariés auxquels elles versent 44 milliards de salaires. Plus de mille d’entre elles emploient plus de 200 salariés.

Ces associations œuvrent dans une multitude de domaines : action sociale, médico-sociale, services à la personne, enseignement, éducation populaire, sport, culture, insertion et emploi, programmes humanitaires, tourisme et hébergement, autant de champs d’activités dans lesquels leur professionnalisme, leur efficacité, leurs budgets, leur compétitivité sociale, sont appréciés du plus grand nombre.

Pour autant, leur action s’inscrit dans des domaines où les entreprises lucratives sont – depuis plusieurs années déjà – venues exercer, à leur tour, leur volonté de développement. La garde d’enfant, la gestion de lieux de soins, la formation des adultes, la programmation d’actions culturelles, les pratiques touristiques notamment sont ainsi aujourd’hui indifféremment développées par des entreprises privées lucratives, par des associations à but non lucratif et par le service public lui-même.»_

«« Art. 231 A. – I. – Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’organisme concerné.

« Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C.

« II. – Le crédit d’impôt est égal au produit de l’assiette mentionnée au I et d’un taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement défini à l’article 1679 A dont bénéficie le redevable.

« III. Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées et après application des dispositions des articles 1679 et 1679 A. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313 23 à L. 313 35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313 23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. »

B. – Au premier alinéa de l’article 1679 A, après les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues d’utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique, ».

II. – Les A et B du I s’appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

Afin de préserver la compétitivité du modèle associatif l’amendement adopté propose d’instaurer un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des associations, des fondations reconnues d’utilité publique, des centres de lutte contre le cancer, ainsi qu’au bénéfice des syndicats professionnels et des mutuelles mentionnées à l’article 1679 A du CGI

En pratique, les associations bénéficieront du CITS fixé au taux de 4 % , diminué du montant de l’abattement défini à l’article 1679 A dont bénéficie le redevable.

Ce crédit d’impôt serait intégré au CGI à l’article 231 A :

«« Art. 231 A. – I. – Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’organisme concerné.

« Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C.

« II. – Le crédit d’impôt est égal au produit de l’assiette mentionnée au I et d’un taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement défini à l’article 1679 A dont bénéficie le redevable.

« III. Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées et après application des dispositions des articles 1679 et 1679 A. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313 23 à L. 313 35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313 23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. »

B. – Au premier alinéa de l’article 1679 A, après les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues d’utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique, ».

II. – Les A et B du I s’appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

Attention : cette mesure devra être revotée dans l’hémicycle afin d’être définitivement adoptée.

Affaire à suivre…

Publié le lundi 14 novembre 2016 par La rédaction

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