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Crédit d'impôt recherche nouvelles collections : vers l'éligibilité des entreprises n’exerçant pas d'activité industrielle ?

Le Conseil d’Etat a transmis aux Sages de la rue Montpensier une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relatives aux dispositions de l’article 244 quater-II-h du CGI

Instauré par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991, article 61) et codifié aux h et i de l’article 244 quater B du CGI, le crédit d’impôt « nouvelles collections » consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’administration fiscale la SAS Comptoir de Bonneterie Rafco a à l’appui de son pourvoi en cassation, demander au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du h du II de l’article 244 quater B du CGI.

En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont cette société avait bénéficié.

Dans le cadre de son recours devant la juridiction administrative, la SAS soutient que* «la cour administrative d’appel de Paris a commis une *erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir mentionnées au h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont seulement les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des moyens techniques, du matériel ou de l’outillage est prépondérant».

Le Conseil d’Etat a décidé que la question de savoir si ces dispositions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen présentait un caractère sérieux dans la mesure où :

  • ces dispositions légales institueraient une inégalité de traitement au préjudice des entreprises commerciales du secteur textile-habillement-cuir qui supportent, comme les entreprises regardées comme industrielles, des dépenses de recherche liées à l’élaboration de nouvelles collections et,

  • cette différence de traitement ne serait pas justifiée par un motif d’intérêt général et ne présenterait aucun rapport direct avec l’objet de la loi, Elle en a conclu qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Publié le vendredi 4 novembre 2016 par La rédaction

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