Les articles 787 B et 787 C du CGI , modifiés par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises par décès ou entre vifs, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle.
Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l’entreprise est exploitée au travers d’une société ou sous la forme individuelle.
Les modifications apportées par la loi précitée ont notamment eu pour objet d’étendre aux donations démembrées le bénéfice du régime d’exonération partielle.
Ainsi, les dispositions précitées permettent depuis cette date l’application de l’exonération partielle en cas de transmission de l’usufruit de parts ou actions de société ou de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle.
S’agissant des donations consenties avec réserve d’usufruit, le bénéfice du régime est quant à lui subordonné à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.
«Cette limitation apportée aux droits de vote de l’usufruitier répond au souci d’aboutir à une véritable transmission du pouvoir décisionnel en faveur du nu-propriétaire car ce régime en faveur des transmissions d’entreprises a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission :
- la stabilité de l’actionnariat
- et la pérennité de l’entreprise transmise.» RM Jean-Marc Roubaud du 21 décembre 2010, question n°80202
Sur le fond, la répartition des droits de vote entre usufruitier et nu propriétaire doit exister au jour de la donation.
Dans l’affaire que vient de juger la CA de Paris des époux ont, par acte notarié du 12 janvier 2008, fait donation au profit de leurs six enfants notamment de la nue propriété de 66 816 actions de la société CAFF . Le procès verbal de l’assemblée générale de la société CAFF du 30 juin 2008, soit 5 mois et demi plus tard, comporte la mention suivante :
Il est acté que suite à la donation intervenue le 12 janvier 2008 la nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions en assemblées générales (ordinaires, extraordinaires) suivent les conditions du pacte d’engagement. A savoir, pour les actions en pleine propriété et nue propriété : décisions sur toutes les opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservée aux usufruitiers.
La répartition des droits de vote selon cette nouvelle règle est formalisée dans la feuille de présence. Cette règle s’appliquera pendant toute la durée du pacte.»
Or cette délibération d’assemblée générale ne répond pas aux conditions posées par l’article 787B.
La Cour relève que cette décision, postérieure à l’acte de donation, n’est pas inscrite dans les statuts de la société , l’article 13 desdits statuts ne comportant pas restriction au droit de vote de l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires .
Elle en tire la conclusion : qu’en l’absence de mention statutaire en vigueur au jour de la donation relative à la restriction du droit de vote de l’usufruitier aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices, l’appelant ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération de 75 % prévue à l’article 787B du code général des impôts.