Rappelons que la semaine dernière la commission des finances de l’Assemblée Nationale avait adopté l’amendement N°II-CF421 instaurant après l’article 46 une « Google tax » contre l’optimisation fiscale des multinationales.
Voir notre article : Bras de fer en vue après l’adoption en Commission de la « Google tax »
Michel Sapin avait, suite à cette adoption, indiqué lors d’une conférence de presse que ce dispositif ne serait pas « une bonne solution » , et avait défendu « les règles françaises » pour faire payer des impôts sur « les bénéfices faits en France ».
Lors de l’examen de la proposition en séance publique, le député PS du Cher a souligné que comme il s’y était engagé la semaine dernière suite aux «remarques constructrives» notamment de Mme la rapporteur général il a proposé «une version améliorée répondant notamment à certaines interrogations quant à la constitutionnalité et à la portée du dispositif.»
En pratique , à la manière de l’article 209 B s’agissant des entreprises françaises contrôlant une entreprise à l’étranger, le dispositif proposé introduit dans notre législation fiscale une imposition des bénéfices réalisés par le biais d’une activité en France.
Il s’agit d’une «nouvelle norme» visant explicitement les multinationales qui évitent de déclarer un établissement stable dans le but d’éluder ou d’atténuer l’impôt dû en France. Ce mécanisme serait intégré au CGI après l’article 209 B : a*ux 209 C et 209 D du CGI.*
Yann Galut a notamment pris l’exemple de la société AirBnb qui réalise 65 millions de chiffre d’affaires en France et qui n’y paye que 68.000 euros d’impôt.
«Cette disposition, qui n’a jamais été envisagée par le droit fiscal français et qui vise notamment les accords de commissionnaires, les entrepôts ou simplement des entreprises qui ne facturent pas en France mais directement dans d’autres pays, serait un apport fondamental à notre législation.» précise le député.
Rappelons que l’article 209 B du CGI permet à l’administration d’imposer une société française soumise à l’IS, à proportion de sa quote-part de capital, sur les résultats que réalisent ses filiales étrangères (directes ou indirectes) qui bénéficient localement d’un régime fiscal privilégié (qui y sont soumises à un impôt dont le montant est inférieur de plus de 50% à l’impôt dont elles auraient été redevables en France si elles y avaient été établies).
Le ministre du Budget a quant à lui souligné une mesure aux faibles enjeux dans la mesure où le gouvernement a déjà mis en place un arsenal législatif permettant de redresser les multinationales visées (Etablissement stable, prix de transfert…)
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_«Existe encore des trous dans la raquette ?» «oui»
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L’amendement présenté permet il d’apporter une réponse à ces trous dans la raquette «non ou de manière très exceptionnelle»
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«et pourquoi» en raison des conventions fiscales internationales «qui coiffent le droit français» .
Pour M. Eckert l’amendement présenté, compte tenu des conventions internationales, n’apporte que peu de chose et de manière tout à fait exceptionnelle (2% des cas). Mais il ne nuit pas non plus, raison pour laquelle il n’a pas émis un avis défavorable mais en a simplement demandé le retrait afin qu’il soit, le cas échéant, retravaillé lors de la navette parlementaire où dans un autre texte.
Voici le texte des dispositions adoptées :
« Art. 209 C. – I. – 1. Sans préjudice de l’article 57, la fraction des bénéfices ou revenus positifs d’une personne morale domiciliée ou établie hors de France liée à l’exercice d’une activité de vente ou de fourniture de biens ou de services par un établissement stable en France, ou par le biais de toute autre personne morale ou physique définie au 3 du présent I et constituée dans le but d’éviter de déclarer un établissement stable en France, est réputée soumise à l’impôt sur les bénéfices détournés en France selon les modalités prévues aux I à IV du présent article.
« 2. Une personne morale domiciliée ou établie hors de France est réputée, au sens du présent article, disposer d’un établissement stable en France lorsqu’une entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à la personne morale précédemment mentionnée ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :
« – soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entreprise ou de l’entité juridique ;
« – soit l’entreprise ou l’entité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
« Pour la détermination de la condition de détention directe ou indirecte mentionnée au deuxième alinéa du présent 2, le dernier alinéa du 1 et le 2 du I de l’article 209 B sont applicables.
« 3. Si une personne morale ou physique, domiciliée ou non en France, y conduit une activité en lien avec la vente de biens ou la fourniture de services par la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’activité de cette personne morale ou physique a pour objectif d’éluder ou d’atténuer l’impôt qui serait dû en France en évitant d’y déclarer un établissement stable de la personne morale mentionnée au même 1, les dispositions du présent article s’appliquent.
« Peuvent notamment relever, lorsque la condition mentionnée à l’alinéa précédent est remplie, du champ défini au présent 3:
« 1° Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :
« a) Conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;
« b) Ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence d’exploitation ;
« c) Ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que l’activité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. L’activité n’est pas considérée comme exercée à titre indépendant :
« – si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;
« – si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 2 du présent I ;
« 2° Tout site physique situé en France et dont l’activité consiste à assurer la réception, le stockage ou l’acheminement de produits vendus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété ou possède une licence d’exploitation ;
« 3° Tout site internet, hébergé ou non en France, se livrant, à destination de personnes domiciliées en France, à des activités de vente ou de fourniture de produits ou de services vendus ou fournis par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété.
« Pour l’application des 2° et 3° du présent 3, lorsque le site physique ou numérique n’est pas exclusivement lié à une personne morale domiciliée ou établie hors de France ou à une ou plusieurs personnes placées sous le contrôle de celle-ci, au sens du 2 du présent I, seule l’activité réalisée pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France définie au 1 du même I est prise en compte pour l’application du présent article.
« 4. Les revenus réputés imposables au titre du 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en l’absence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, l’article 238 A est applicable.
« 5. L’impôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.
« 6. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 du présent I est soumise à un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou qu’elle se trouve dans un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 2 et 3 du même I n’est pas exigée.
« II. – 1. Le I ne s’applique pas si la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou si l’entreprise ou l’entité juridique contrôlée par elle au sens du 2 du I relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2. En dehors des cas prévus au 1 du présent II, le I ne s’applique pas :
« a) Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les opérations menées avec les établissements stables ou les personnes morales ou physiques définies au 3 du I du présent article ont principalement un objet et un effet autres que de celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, notamment en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées avec ces personnes ou établissements ;
« b) Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne, sauf si la domiciliation ou l’établissement hors de France a pour objectif exclusif d’éluder ou d’atténuer l’impôt qui serait dû en France.
« III. – Lorsqu’il est fait application du I, le bénéfice défini au 4 du même I est imposé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale mentionnée au 1 du I.
«Art. 209 D. – 1. Les bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au I de [l’article 242 bis] sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils sont assis sur la vente ou la fourniture d’un bien ou d’une prestation, lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.
« 2. Lorsque le vendeur ou le fournisseur est un établissement stable ou une personne morale ou physique constituée dans le but d’éviter de déclarer un établissement stable en France au sens de l’article 209 C, cet article est applicable pour l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées à l’alinéa précédent.
« 3. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2018.