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Prélèvements sociaux

La CSG sur les revenus du patrimoine d'une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’UE est conforme à la constitution

Par une décision rendue par le Conseil d’État dans un arrêt du 15 décembre 2016 la haute juridiction administrative a décidé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’application de la jurisprudence «de Ruyter» aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne.

Pour mémoire, dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13), suivant les conclusions de l’avocate générale, jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises.

Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015 , confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative indique clairement que M de Ruyter, salarié d’une entreprise néerlandaise et assujetti au régime de protection sociale néerlandaise ne peut être soumis à la CSG/CRDS.

En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne peut être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.

Suite à ces décisions s’est posée la question de l’application de la décision « de Ruyter » aux personnes dépendant de régimes sociaux hors Espace Economique Européen (EEE) . C’est ainsi que le député de la 1ère circonscription des Français établis hors de France, Frédéric Lefebvre a déposé une proposition de loi visant à tirer les conséquences de l’arrêt « Ruyter » du 27 juillet 2015 du Conseil d’Etat et à abroger la soumission à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des revenus fonciers et des plus-values de source française des Français établis hors de France.

Rappelons que le droit de l’UE (règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) ne fait pas obstacle à ce qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE soit assujettie à la CSG sur ces mêmes revenus.

Cette extension de la jurisprudence « de Ruyter » aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un état tiers à l’UE a été abordée par la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille . Si cette dernière a jugé , dans une décision en date du 25 mars 2016, ( N° 13MA00537 ) que les personnes fiscalement domiciliées en France qui relèvent du régime de sécurité sociale d’un pays tiers (Monaco) ne peuvent se prévaloir des principes dégagés par l’arrêt dit « de Ruyter » pour demander la décharge de prélèvements sociaux, elle a considéré que la différence de traitement dont font l’objet ces personnes n’était pas justifiée et constituait une restriction à la liberté de circulation des capitaux.

Les contribuables concernés qui ont obtenu la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2007, à concurrence de la somme de 50 861 € se sont pourvus en Cassation.

Les requérants considèrent que cette différence de traitement , d’une part, « méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » et, d’autre part, « n’est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet de la disposition législative contestée » , à savoir l’article L136-6 du code de la sécurité sociale.

Le Conseil d’Etat dans une décision en date du 15 décembre 2016 (N° 401716) a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’assujettissement à la CSG des revenus du patrimoine perçus par les non-résidents affiliés au régime de sécurité sociale d’un pays tiers à l’Union européenne.

« Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des c) et e) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007, est renvoyée au Conseil constitutionnel.»

«Article 1er. - Il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

Article 2. - Le premier alinéa du e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est conforme à la Constitution. »

Le conseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Il a décidé :

«Article 1er. - Il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

Article 2. - Le premier alinéa du e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est conforme à la Constitution. »

 

Publié le vendredi 10 mars 2017 par La rédaction

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