Les sénateurs et les députés requérants ont déféré au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2017. Ils mettent en cause sa sincérité. Ils contestent certaines dispositions de son article 7 et ses articles 12, 21 et 62. Les sénateurs requérants contestent ses articles 61 et 78 et certaines dispositions de son article 105. Les députés requérants contestent son article 33 et certaines dispositions de son article 60.
Le Conseil Constitutionnel vient de rendre sa décision.
Les mesures jugées conformes à la Constitution
Contrairement à ce que soutenaient les sénateurs et les députés requérants le Conseil constitutionnel a jugé que la LF pour 2017 ne contrevenait pas au principe de sincérité budgétaire
Article 7 : Mise en place d’un mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’ISF.
Le Conseil Constitutionnel estime que le législateur n’a pas méconnu l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 et du 29 décembre 2013.
Il estime également que le mécanisme introduit par l’article 7 n’était pas contraire à la constitution.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel a insisté sur le fait que «la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle.»
Sous cette réserve l’article 7 n’est pas contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
Article 12 : Modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises
L’article 12 prévoit de relever les fractions applicables au régime du « cinquième acompte » d’impôt sur les sociétés payé par les grandes entreprises.
Le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article 12 de la LF pour 2017, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, était conforme à la Constitution.
Article 21 : Institution d’un acompte pour le paiement de la majoration de TaSCom
Cet article instaure un acompte pour le paiement de la majoration de taxe sur les surfaces commerciales payée par les établissements d’une surface supérieure à 2 500 mètres carrés. Cet acompte doit être payé l’année précédant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
L’article 21 de la LF pour 2017 ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle. Il jugé conforme à la Constitution.
Article 33 : Fixation du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’année 2017
L’article 33-I de la LF pour 2017 fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2017 à 30,86 milliards d’euros, soit une diminution de 2,4 milliards d’euros par rapport à l’année précédente.
Le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article 33 était conforme à la Constitution.
Article 60 : Instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
L’article 60 instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant.
Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes.
Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles actuelles de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2018, à la fois, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2017 et sur ceux de l’année 2018.
Le Conseil Constitutionnel vient de décider :
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que les dispositions de l’article 60, qui instituent les différents taux pour l’application du prélèvement à la source sur les revenus salariaux et de remplacement et les modalités de leur fixation, ne sont pas inintelligibles.
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que l’article 60-II-A , qui prévoit un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » afin d’assurer, pour les revenus non exceptionnels, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu. Le C du même paragraphe II énumère la liste des revenus exceptionnels. En faisant référence à la notion de revenus non exceptionnels pour l’application du « crédit d’impôt modernisation du recouvrement », le Conseil Constitutionnel vient de juger que le législateur n’avait pas adopté des dispositions inintelligibles.
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que l’article 60 ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée.
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que l’article 1671-1 al.1 du CGI ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil Constitutionnel a décidé de tout ce qui précède que les dispositions de l’article 60 qui lui avaient été déférées étaient conformes à la Constitution.
Article 61 : Aménagement de la fiscalité des attributions gratuites d’action
Même si les députés ont rétabli le régime fiscal des attributions gratuites d’actions issu de la « Loi Macron » en supprimant l’article 4 bis ils ont au dernier moment aménagé à la marge le dispositif (Ces dispositions qui n’ont pas d’impact en 2017 ont été supprimées en première partie et réinsérées en seconde partie).
L’article 61 adopté sur amendement de Mme Rabault en seconde lecture à l’Assemblée Nationale prévoit que le gain d’acquisition (plus-value) puisse continuer à bénéficier des abattements pour durée de détention dans une limite annuelle fixée à 300 000 €.
Les gains supérieurs à cette limite ne pourront pas en bénéficier et seront imposés suivant les règles des traitements et salaires.
Par ailleurs, afin de préserver l’effet attendu des plans décidés suite à la loi Macron, et dans un souci de stabilité fiscale ces nouvelles dispositions ne seront applicables qu’aux actions gratuites dont l’attribution aura été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Les sénateurs requérants contestaient la procédure d’adoption de l’article 61. Ils lui reprochent d’avoir été introduit à l’occasion de la nouvelle lecture du texte par l’Assemblée nationale, en violation de l’article 45 de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article 61 n’a pas été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.
Article 62 : Extension de l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux transactions infrajournalières, dites intraday
L’article 62 modifie l’article 235 ter ZD du CGI, qui instaure une taxe sur les transactions financières. Il en étend le champ aux acquisitions à titre onéreux de titres de capital dites « intra-journalières », qui ne donnent pas lieu à un transfert de propriété.
L’article 62 prévoit par ailleurs de reporter l’entrée en vigueur, du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, cette extension de l’assiette de la TTF aux transactions infrajournalières, dites intraday.
Enfin le texte adopté prévoit qu’un décret précise la nature des informations transmises, par le redevable de la taxe, au dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital. Ce dernier est par ailleurs chargé de déclarer cette taxe à l’administration fiscale et de la lui reverser.
Les sénateurs et les députés requérants considèrent que ces dispositions sont entachées d’incompétence négative dans la mesure où le législateur aurait laissé au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de collecte de la taxe, s’agissant des transactions « intra-journalières ».
Pour le Conseil Constitutionnel l’article 62 est conforme à la Constitution.
Les mesures jugées contraires à la Constitution
Article 78 : Taxation des bénéfices détournés qui sont effectués par les multinationales dans notre pays «Google tax»
A la manière de l’article 209 B s’agissant des entreprises françaises contrôlant une entreprise à l’étranger, le dispositif proposé introduit dans notre législation fiscale une imposition des bénéfices réalisés par le biais d’une activité en France.
Il s’agit d’une « nouvelle norme » visant explicitement les multinationales qui évitent de déclarer un établissement stable dans le but d’éluder ou d’atténuer l’impôt dû en France. Ce mécanisme serait intégré au CGI après l’article 209 B : aux 209 C et 209 D du CGI.
Le député Yann Galut qui est à l’initiative de cette mesure avait, lors de l’examen de son amendement, pris l’exemple de la société AirBnb qui réalise 65 millions de chiffre d’affaires en France et qui n’y paye que 68.000 euros d’impôt.
Le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article 78 était contraire à la Constitution
Article 105 : Signalement électronique obligatoire de leurs principaux achats par les personnes assujetties à la TVA
L’article 105 vise à créer, au sein de deux nouveaux articles 289 E et 1729 C bis du CGI, une nouvelle procédure de « signalement des achats exposés au risque de fraude à la TVA », présentant à compter du 1er janvier 2018 un caractère obligatoire et dont le non-respect donnerait lieu à l’application d’une amende.
Cette mesure a pour ambition de « mettre un terme à la fraude à la TVA dite carrousel ».
Ce signalement est obligatoire dès lors que le montant d’un achat de biens excède 863 000 €, montant fixé au second alinéa du paragraphe II de l’article 302 septies A, ou que la somme des achats à un même vendeur sur trois mois excède ce montant.
La mesure adoptée sanctionne le défaut de signalement, lorsque celui-ci est obligatoire, d’une amende égale à 1 % de la partie du montant à signaler excédant 863 000 €.
Estimant que le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer, les sages ont décidé que le paragraphe I de l’article 105 de la LF pour 2017 était contraire à la Constitution.
En revanche, les dispositions contestées du paragraphe II de l’article 105 prévoyant une voie d’exécution forcée pour le recouvrement de la TVA sont conformes à la constitution.*
Article 133 : Rationalisation des surfaces occupées par les ministères et leurs opérateurs
Le présent article propose de fixer un plafond, dès 2017, à l’évolution des surfaces de type « bureau » occupées par les ministères et leurs opérateurs. Pour 2017, à défaut d’informations complémentaires, les plafonds sont fixés à hauteur des surfaces occupées au 31 décembre 2014. Ils sont arrêtés par ministère occupant pour l’État et par ministère de tutelle pour les opérateurs.
Ayant été adopté au terme d’une procédure contraire à la Constitution, le paragraphe I de l’article 133, lui est donc déclaré contraire.
Les mesures diverses déclarées contraires à la Constitution:
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L’article 110 permet aux services du ministère de l’économie et des finances d’accéder au fichier dénommé « Système d’immatriculation des véhicules ».
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L’article 113 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur la révision de la carte des zones défavorisées simples.
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L’article 126 modifie le régime juridique des pièces de collection en métaux précieux fabriquées et commercialisées par la Monnaie de Paris.
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L’article 131 proroge un dispositif d’accès à l’emploi titulaire organisé en faveur de certains agents contractuels de la fonction publique.
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L’article 132 modifie les règles relatives au contrôle des arrêts de travail et des cumuls d’activités dans la fonction publique.
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L’article 153 modifie les modalités de calcul des ressources personnelles prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
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L’article 154 permet l’expérimentation par les collectivités territoriales et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du financement de l’information et du soutien des tuteurs familiaux.