Ils contestaient certaines dispositions de l’article 40 de la loi visant à assouplir certaines conditions de l’exonération des droits de mutation (Dutreil-Transmission), l’article 112 qui aménage le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus, l’article 81 qui prévoit la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte, afin d’en prévoir le financement par l’État, l’article 201 relatif à l’encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public, l’article 210 relatif à l’augmentation maîtrisée des prestations sociales.
Le Conseil Constitutionnel vient de rendre sa décision.
Précisons à toutes fins utiles que l’article 109 de la LF pour 2019 qui n’avait pas été déféré devant le Constitutionnel et qui institue une procédure d’abus de droit fiscal aux utionnel et qui institue une procédure d’abus de droit fiscal aux opérations à motivation fiscale principale et non plus exclusive (Nouvel article L64 A du LPF) s’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
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