La question posée devant la cour est de savoir si le caractère d’holding animatrice de la SA FDR suffit à faire bénéficier la société du régime de faveur, sans examen de l’activité civile prépondérante de la société.
Le régime d’exonération partiel des droits de mutation prévu par l’article 787 B du CGI est réservé aux sociétés exerçant à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une activité civile purement patrimoniale peut être exercée, mais à la condition qu’elle demeure accessoire.
L’administration fiscale précise à cet effet que, la prépondérance de l’activité s’apprécie « au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) » . (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n°20).
S’agissant des sociétés holdings, leur activité financière les exclut normalement du champ d’application de l’exonération partielle. « Toutefois , les dispositions de l’article 787 B du CGI sont applicables aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.» (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n°50).
Rappel des faits
La SA FDR a été immatriculée en 1956. Depuis le 29 juillet 2010, elle a adopté la forme de directoire et conseil de surveillance. Elle a pour objet en France et à l’étranger :
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la prise de participations industrielles, commerciales, immobilières ou financières, par voie de création de sociétés nouvelles, de fusion, association…
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la gestion et acquisition de valeurs mobilières (..) l’obtention, la concession l’exploitation ou la vente de tous brevets ou marques et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement en tout ou partie à l’un des objets ci-dessus. Le capital social se répartit entre M. H X, M. M J X, Mme X, C X, I X, M. Z, M. A, M. B, la SA S, la Financière G.
Par acte du 20 décembre 2007,M. H X a fait donation à son fils ]ean-J X et à ses deux petits-fils mineurs de la nue propriété de 17 870 actions de la société holding, la SA FDR. Les donataires ont bénéficié de l’exonération partielle de droits prévu à l’article 787 B du CGI.
Le 15 décembre 2010, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération partielle des droits en estimant que l’activité développée par la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières, non éligible au régime de faveur.
M. et Mme X ont présenté, le 23 décembre 2013, une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 27 juin 2014. Le 21 octobre 2014, ils ont assigné la directrice de la DNVSF devant le TGI de Paris aux fins d’annulation de la décision de rejet.
Par jugement en date du 26 février 2016, le TGI de Paris, a infirmé la décision de rejet précitée et prononcé la décharge de la totalité des impositions y afférentes.
Pour le TGI, l’éligibilité au bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutations d’une société animatrice ne saurait être conditionnée au respect des critères applicables aux société opérationnelles
L’administration fiscale a interjeté appel du jugement.
L’administration, estime quant à elle que «la seule qualité de holding animatrice ne suffit pas. Elle soutient que pour ce qui concerne les sociétés ayant une activité mixte, le bénéfice du régime de faveur s’applique seulement si l’activité civile n’est pas prépondérante ; que l’exonération partielle de droits d’enregistrement visée à l’article 787 B du code général des impôts, dérogatoire du droit commun, est subordonnée à l’exercice d’une activité industrielle commerciale, libérale ou agricole ; que le législateur a entendu limiter l’exonération à la valeur des titres des sociétés opérationnelles.
Elle souligne que l’extension du régime de faveur aux sociétés holdings animatrices de leur groupe ne peut être admis sans condition d’examen de la composition de l’actif de la société holding.»
Au cas particulier, la Cour d’Appel a rappelé les règles issues de l’article 787 B du CGI , de l’article 885 I bis du même code (abrogé par la LF pour 2018) , de la doctrine 7-G-3-12 en date du 9 mars 2012 (Repris dans la base BOFiP-Impôt)
Pour la Cour, «il se dégage de l’ensemble de ces textes que le dénominateur commun est que l’activité civile ne doit pas être prépondérante. Il s’en déduit que contrairement à ce qu’affirment les contribuables le critère de la prépondérance civile s’applique également aux société holdings animatrices de leur groupe .»
Le caractère animateur de la Holding n’étant ici pas contesté, la Cour a recherché si les deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par l’activité et le montant de l’actif brut immobilisé étaient remplis au cas particulier. Elle souligne :
L’administration admet que le critère relatif au chiffre d’affaires est inopérant pour les sociétés holdings animatrices de leur groupe. Reste donc à examiner le critère de l’actif brut immobilisé retenu par la doctrine. Le critère de l’actif brut immobilisé retenu en doctrine ne tient pas compte de l’affectation des actifs immobilisés et circulants. La seule analyse du bilan de la société holding dont il n’est pas contesté qu’elle est animatrice de ses filiales ne saurait suffire sans considération des activités du groupe.
En l’espèce, la SA FDR établit que l’analyse du bilan montre que le montant de l’actif brut immobilisé représente 61,24 % du montant de l’actif brut, à la clôture de l’exercice, le 31 décembre 2007, ce qui démontre que le critère de l’actif brut immobilisé est rempli et dès lors que l’administration échoue à démontrer la prépondérance de l’activité civile de la société holding FDR .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.