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Prélèvements sociaux

Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine des non-résidents : La CJUE condamne la France

La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de juger que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire C-623/13).

Au cas particulier, la CJUE avait a examiner ici pour la première fois la question des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au regard du champ d’application du Règlement Européen de 1971.

Le 21 octobre dernier, l’Avocate Générale Sharpston avait présenté ses conclusions dans le cadre de la demande de d*écision préjudicielle formée par le Conseil d’Etat (Affaire C-623/13- Mr de Ruyter)*. Elle avait conclu que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine perçus par la France relevaient du champ d’application du règlement européen n°1408/71.

Ce qui signifiait que si ces contributions sociales relèvent du règlement européen, leur prélèvement sur les revenus du patrimoine qui sont soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre sont incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale, consacrée à l’article 13, § 1, du règlement n° 1408/71, qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement garanties par le traité.

La la Cour a suivi les conclusions de son avocat général : « Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement n° 1408/71, et relèvent donc du champ d’application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. »

Dans son communiqué de presse, la Cour déclare que «l’interdiction de cumul édictée par le règlement n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus par la personne concernée. Étant donné que M. de Ruyter, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, M. de Ruyter ferait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français. »

« Cette décision ne concerne, pour l’heure, que les résidents de l’Union Européenne mais la France va devoir harmoniser son droit aux non-résidents en général, tout comme il a été fait sur le taux d’imposition des plus-values immobilières qui est passé de 33% à 19% pour tous les non-résidents » commente Marion Chapel-Massot, Responsable Gestion Privée chez Equance.

Et maintenant ?

Comme le rappelle la Cour, le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, de l’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

Tous à vos réclamations : les non-résidents qui n’auraient pas encore initié des réclamations contentieuses afin de contester l’assujettissement de leur plus-value et de leur revenus fonciers aux prélèvements sociaux de 15,5% pourront le faire.

 

 

Publié le jeudi 26 février 2015 par La rédaction

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