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Taxes diverses

PLF2017 : les députés adoptent en commission la taxe «YouTube»

Les députés ont voté en commission des finances de l’AN mercredi un amendement des députés PS Berger, Le Roux et Muet visant à instaurer une taxe sur les revenus publicitaires des sites qui mettent à disposition des vidéos gratuites ou payantes sur Internet, dès lors qu’il s’agit de leur activité principale.

 

En pratique les députés ont adopté après l’article 11 du PLF 2017 un article qui institue une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels.

Cette taxe serait codifiée sous l’article 1609 sexdecies B du CGI

Cette taxe serait due à raison des opérations :

  • De ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

  • De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles , sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

  • De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique . Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, ainsi que les services dont l’objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public, et d’en assurer la promotion, au moyen notamment d’extraits ou de bandes annonces.

Les services sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Seraient redevables de cette taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France qui :

  • Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

  • Mettent à disposition du public en France des services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

  • Mettent à disposition du public en France des services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique., notamment celles dont l’activité est d’éditer des services de communication au public en ligne ou d’assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de contenus audiovisuels.

Le taux de la taxe serait fixé à 2 %. Il serait porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.

La taxe serait exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA.

Attention toutefois, car cette taxe n’entrerait en vigueur qu’à une date fixée par décret, qui ne pourrait être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Le produit de la taxe serait affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. Le produit annuel excédant 70 millions d’euros serait reversé au budget général.

Attention, cet amendement devra être revoté lors de l’examen du projet de loi finances en séance publique pour être adopté définitivement.

Affaire à suivre…

Source : Dossier PLF 2017

Publié le mercredi 12 octobre 2016 par La rédaction

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