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Prélèvements sociaux

Affaire Jahin : pour la CJUE, l’assujettissement des résidents d’Etats tiers à l’EEE aux prélèvements sociaux est justifiée

Restitution des prélèvements sociaux aux résidents d’Etats tiers à l’EEE : la CJUE valide la législation nationale

La Cour de Justice de l’Union Européenne, vient de juger que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ne s’opposaient pas à la législation Française contestée qui soumet en France aux prélèvements sociaux les revenus du capital d’un ressortissant français résident dans un État tiers (Chine) alors qu’un ressortissant de l’UE relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en serait exonéré.

Pour mémoire , dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter » C-623/13, suivant les conclusions de l’avocate générale, jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ).

Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015 , confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative indique clairement que M de Ruyter, salarié d’une entreprise néerlandaise et assujetti au régime de protection sociale néerlandaise ne peut être soumis à la CSG/CRDS.

En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne peut être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.

Suite à ces décisions le Ministère des finances dans un communiqué de presse du 20 octobre 2015 a ainsi fixé les modalités de remboursement des prélèvements sociaux sans toutefois satisfaire tous les non-résidents .

En effet, si les services fiscaux reconnaissent la violation du principe d’unicité de la législation au niveau européen et autorisent le remboursement de la CSG aux non-résidents établis dans l’EEE, ils ont exclu ce remboursement aux non-résidents établis dans un Etats tiers à l’EEE.

Ainsi, sur la base de ce communiqué de presse, l’Administration fiscale a suivi la position prise par le Ministre et a accueilli favorablement les seules réclamations de CSG des résidents d’Etats membres de l’EEE, à condition que ces derniers justifient d’une protection sociale dans leur pays. Les résidents d’Etats tiers à l’EEE ont systématiquement obtenu une décision de rejet de l’administration fiscale qu’ils doivent contester devant les tribunaux administratifs, dans l’attente d’une fixation du contentieux par le Conseil d’Etat.

Comme l’avait souligné le Cabinet D’Onorio Di Méo à l’époque , «cette différence de traitement entre non-résidents selon le lieu d’établissement (dans ou hors EEE) est en soi très contestable }. Ni les uns ni les autres ne bénéficient en effet des prestations de la sécurité sociale française». }

Partant ce cabinet a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat le 3 mars 2016 , pour le compte d’un résident chinois, Monsieur JAHIN, estimant que la prise de position du Ministère des finances dans le communiqué de presse du 20 octobre 2015 était «contraire au principe européen de libre circulation des capitaux.»

« L’assujettissement des résidents d’Etats tiers à l’EEE aux prélèvements sociaux n’est justifié par aucune différence de situation si ce n’est une différence liée à leur nationalité ou à leur lieu de résidence. De tels éléments ne peuvent en aucun cas justifier une différence de traitement sans constituer une discrimination interdite par l’article 14 de la CEDH.

La prise de position de l’administration dans le communiqué génère donc une rupture d’égalité devant l’impôt qui n’est justifiée ni par une différence objective de situation ni par un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit et viole donc le principe d’égalité devant l’impôt.»_ avait notamment argumenté le cabinet D’Onorio Di Méo.

Par décision en date du 25 janvier 2017 le Conseil d’Etat avait sursis à statuer sur la requête de Jahin tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des communiqués de presse attaqués, en tant qu’ils excluent du champ du remboursement qu’ils prévoient les redevables affiliés à la sécurité sociale dans un Etat autre que les Etats membres de l’Union européenne, les Etats membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

La CJUE vient de décider :

«Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement »

Rappelons que par décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, le Conseil Constitutionnel avait jugé que la CSG sur les revenus du patrimoine d’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’UE était conforme à la constitution.

 

Publié le jeudi 18 janvier 2018 par La rédaction

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