Cette décision, qui rejette les prétentions d'une société holding animatrice nous confirme la position restrictive de l'administration et de la jurisprudence concernant la qualification des abandons de créances intragroupes et les conditions de leur déductibilité fiscale.
L'intérêt de groupe ne constitue pas, en tant que tel, une justification suffisante pour caractériser le caractère commercial d'un abandon de créance
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