Dispositif de provisionnement des stocks appartenant aux entreprises de l'édition

16/04/2001 Par La rédaction
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Conformément aux dispositions du 3 de larticle 38 du code général des impôts, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Toutefois, pour tenir compte des spécificités du secteur de l’édition, l’accord du 21 février 1942 entre le Comité d’organisation des industries, arts et commerces du livre et l’administration fiscale, modifié par une décision ministérielle du 31 juillet 1979 et par un courrier du service de la législation fiscale du 13 juillet 1989, autorise des règles particulières d’évaluation des stocks dans l’industrie du livre.

Compte tenu de l’évolution économique que ce secteur a connu depuis le début des années quatre-vingts, et notamment de la modernisation des méthodes d’impression et de commercialisation des livres, certains aménagements sont apportés à ce dispositif.

Les principales caractéristiques du nouveau régime sont les suivantes :

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