Saisine des Sages sur les modalités d'application du plafond fixe d'imputation des déficits antérieurs reportés pour les entreprises en difficulté

29/01/2018 Par La rédaction
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Par deux mémoires distincts, la société T a demandé au Conseil d’Etat à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du § 220 des commentaires administratifs publiés le 10 avril 2013 au BOFIP-Impôt BOI-IS-DEF-10-30, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 17 la loi de finances pour 2017.

Pour mémoire, en vertu de l’article 209 du CGI , « en cas de déficit pendant un exercice, ce déficit est considéré une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice ».

Tout en étant illimité dans son montant et dans le temps, ce mécanisme de report en avant des déficits au titre de l’impôt sur les sociétés a été progressivement plafonné pour être « lissé » . En effet, l’article 2 de la LFR2011-II a introduit un plafonnement des déficits reportables pour chacun des exercices. Ainsi, seul le montant du déficit inférieur à 1 million d'€ est intégralement imputable lors de l’exercice suivant (pour autant que l’entreprise ait réalisé un bénéfice) et, au-delà de ce montant, seule la partie du déficit correspondant à 60 % de la fraction du bénéfice imposable qui déficit correspondant à 60 % de la fraction du bénéfice imposable qui excède un million d'€. ...

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