La TVA facturée à tort alors que la dispense 257 bis s'appliquait n'est pas récupérable

17/02/2022 Par La rédaction
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La juridiction administrative vient de rappeler que dans une vente immobilière entre assujettis le régime de dispense ou de régularisation de TVA (Art. 257 bis) doit faire l’objet de toutes les attentions.

 

Pour mémoire, l’article 257 bis du CGI dispose que « les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A ».

Les deux conditions posées par ce texte sont donc les suivantes :

  • un vendeur et un acqu&eacue;reur tous deux redevables de la TVA de plein droit ou sur option,

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