Plus-value : la vente de terrains par un marchand de biens ayant cessé son activité relève des BIC

09/04/2015 Par La rédaction
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Aux termes de l’article 35-I-1° du CGI, présentent le caractère de BIC, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

Pour que les dispositions de l’article 35 du CGI soient applicables, trois conditions doivent être simultanément remplies :

  • les opérations doivent être habituelles et les achats ou les souscriptions doivent avoir été effectués avec l’intention de revendre ;

  • elles doivent consister en achats (ou souscriptions) suivis de ventes ;

  • et porter sur les biens limitativement énumérés par l’article précité : immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.

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