Définition du doctorat dans le cadre du calcul de l’assiette du crédit d’impôt recherche

02/04/2015 Par La rédaction
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Le doctorat est défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, dans le cadre de la formation « à et par la recherche » établie à l’article L. 412-1 du code de la recherche.

 

Ce diplôme national est l’unique diplôme de niveau « bac + 8 », dernier échelon du référentiel européen dit de Bologne (également appelé « 3-5-8 » ou « LMD », soit « Licence Master Doctorat »).

L’article 75 de la Loi de Finances pour 2015, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de la rapporteure générale Valérie Rabault et de la députée Karine Berger, précise la définition du doctorat pouvant donner lieu à une prise en compte pour le double de leur montant, dans l’assiette du CIR, des dépenses de rémunération en faveur d’un titulaire d’un tel diplôme.

Ainsi, seuls seront pris en compte les doctorats au sen de l’article L. 612-7 du code de l’éducation qui définit les formations doctorales et les conditions de délivrance d’un diplôme de doctorat.

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