(R)évolution fiscale au Luxembourg en matière de transactions de financement intra-groupe

02/05/2011 Par Mayer Brown
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Dans une circulaire LIR n° 164/2 en date du 28 Janvier 2011, l’administration fiscale luxembourgeoise vise le traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe au Luxembourg.

Le Luxembourg est en effet un Etat attractif pour ce type de financement.

La circulaire traite des activités de prêts intra-groupe financés par des instruments financiers dans le cadre de placements ou de financements publics ou privés, ou dans le cadre de crédits bancaires.

La circulaire confirme que les sociétés de financement doivent être rémunérées par un prix de pleine concurrence, qui devrait correspondre à celui pratiqué à l’occasion de transactions avec des tiers par les établissements de crédit dans des situations comparables.

Toutes les demandes de rescrit devront être accompagnées d’une analyse détaillée et solide en matière de prix de transfert.

La circulaire précise par ailleurs qu’aucun rescrit ne sera émis si les contribuables ne répondent pas aux exigences de substance requises.

Au-delà de la classique majorité de directeurs (membres du conseil d’administration) luxembourgeois ayant les compétences professionnelles requises et le fait que les décisions de la société soient prises au Luxembourg, la circulaire exige du requérant la démonstration que son niveau de capitaux propres est suffisant eu égard aux fonctions exercées.

La circulaire précise que les sociétés de financement intra-groupe sont réputées avoir un niveau de capitaux propres approprié lorsque celui-ci représente au moins 1% de la valeur nominale des crédits accordés ou à 2.000.000 euros.

En formalisant et en renforçant l’exigence de substance au Luxembourg, et en exposant publiquement des conditions qui relevaient davantage, jusqu’à maintenant, d’une discussion avec l’inspecteur des impôts compétent, l’on pouvait craindre que la circulaire affecte les structures existantes.

La circulaire 164/2bis du 8 avril confirme ce point en indiquant que toute décision prise sous l’empire des règles applicables avant l’entrée en vigueur de la circulaire 164/2 ne liera plus l’administration à compter du 1er janvier 2012.

Après cette date, une nouvelle décision sera nécessaire.

Une analyse de vos structures existantes s’impose.

Tribune du Cabinet Mayer Brown du 2 mai 2011