L’exclusion de toute compensation des pertes dans le cadre d’un transfert transfrontalier de siège est justifiée

20/10/2019 Par La rédaction
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L’avocate générale Mme J. Kokott a le 17 octobre 2019 présenté ses conclusions dans le cadre de l’affaire C-459/18

La présente affaire porte sur l’interprétation de la liberté d’établissement au sens des dispositions combinées de l’article 49 et de l’article 54 TFUE.

Elle soulève en particulier la question de savoir si, en cas de transfert du siège de direction d’un contribuable, la liberté d’établissement autorise celui‑ci à faire valoir dans l’État d’accueil une perte fiscale subie dans un autre État membre au cours d’exercices antérieurs.

Le litige trouve son origine dans le recours d’une société tchèque qui avait fait valoir une perte auprès de l’administration fiscale tchèque. Cette perte avait été subie antérieurement aux Pays‑Bas par la société en question. Toutefois, elle ne pouvait plus prendre en compte cette perte aux Pays‑Bas en raison du transfert du siège de sa direction effectivective en République tchèque et, partant, de l’absence d’activité économique aux Pays‑Bas. En vertu du droit fiscal tchèque, le report en avant de pertes est en principe possible. Toutefois, cette possibilité est uniquement prévue pour les pertes générées dans le cadre de la compétence fiscale tchèque.

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