Le lieu du séjour principal d'un contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer

02/07/2018 Par La rédaction
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L’article 4 B du CGI donne une définition précise du domicile inspirée de la jurisprudence du Conseil d’État et des critères retenus par l’OCDE.

Sont ainsi considérés comme fiscalement domiciliés en France :

  • les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,

  • celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles n’établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire,

  • celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,

Les incidences de cette définition se trouvent atténuées par le jeu des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, la règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes.

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