La Cour d’Appel de vient de rappeler que les conditions d’application de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI) ne souffrent aucun oubli.
Pour mémoire, l’article 787 B-1 al.2 du CGI précise que l’exonération s’applique « en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices ».
«Cette condition traduit la volonté de réserver ce dispositif aux réelles