Compléments de prix et plus-values mobilières : une décision positive du Conseil Constitutionnel

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Commentaires de la décision du Conseil Constitutionnel du 14 janvier 2016, décision n° 2015-515 .

 

Le Conseil Constitutionnel autorise l’application des abattements pour durée de détention aux compléments de prix attachés aux cessions réalisées avant le 1er janvier 2013 qui pouvaient jusqu’alors subir une imposition maximale de 64,5%.

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise procède à la cession des titres de sa société, il est fréquemment convenu avec l’acquéreur le versement, en sus du prix de cession, d’un complément de prix (on parle d’un « earn-out »).

La perception de ce complément de prix est subordonnée à la réalisation d’objectifs en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont cédés.

Il faut savoir que ce complément de prix est imposé au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu, et non au titre de celle de la cession.

Une doctrine fiscale contestée

L’administration précise dans ses commentaires que les compléments de prix sont éligibles à l’abattement pour durée de détention appliqué aux gains réalisés lors de la cession considérée.

Ainsi, l’abattement s’applique également au montant du complément de prix reçu dès lors que le gain net afférent à la cession concernée par ce complément de prix est lui-même dans le champ d’application dudit abattement. Quelle que soit la date de son versement, le taux de l’abattement pour durée de détention de droit commun applicable au complément de prix reçu est le même que celui retenu pour la plus-value de cession.

Cette doctrine conduit à l’absence d’application d’abattement pour durée de détention aux compléments perçus à compter du 1er janvier 2013 mais relatifs à des cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2012, pour lesquelles il n’était fait application d’aucun abattement.

*Jusqu’à cette dat*e, les plus-values étaient en effet soumises à un taux d’imposition forfaitaire et non au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il en résulte une imposition de ces compléments de prix au taux maximum de 60,5% (voire 64,5% en incluant la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus).

Une décision favorable

Cette absence de prise en compte de la durée de détention des titres cédés avant le 1er janvier 2013 a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2015-515 du 14 janvier 2016 , jugeant que cette différence de traitement créait une rupture d’égalité devant les charges publiques non justifiée par l’objectif poursuivi par le législateur, a mis fin à ce traitement différencié des earn-out selon la date à laquelle la cession est intervenue.

Il précise que lorsqu’un complément de prix est perçu, pour apprécier si ce dernier bénéficie d’un abattement, il convient de se référer à la durée de détention des titres cédés, et ce quelle que soit la date de la cession.

Cette décision favorable est susceptible de concerner les contribuables qui auraient perçus à compter du 1er janvier 2013 des compléments de prix afférents à des cessions intervenues avant cette date.

Ils pourront ainsi contester devant l’administration l’imposition de ces revenus au barème progressif sans application d’un abattement pour durée de détention et revendiquer ainsi le remboursement du différentiel, le cas échéant assorti d’intérêts moratoires au taux de 4,80% par an.

Chronique de l’équipe d’ingénierie patrimoniale d’Edmond de Rothschild

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