Cession de parts d'EARL exonérée de plus-value : appréciation de la condition d’exercice d’activité professionnelle

02/03/2017 Par La rédaction
5 min de lecture

Les juges viennent de rappeler que le cession de parts d’une EARL ne pouvait bénéficier des régimes d’exonération des plus-values des articles 151 septies ou septies B qu’à la condition que la plus-value de cession présente le caractère d’une plus-value professionnelle au sens des dispositions de l’article 151 nonies du CGI

En application de l’article 151 nonies-I du CGI , lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.

Dès lors, les plus-values réaliées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles ...

Sur le même sujet

Voir plus d'articles